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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 06MA01406


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour

défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entach...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…)» ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) // La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7.» ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la requête formée par Mme Laurence X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2005, par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la Société Marseille Gardey, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la requérante n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours que lui avait imparti le greffier du tribunal pour régulariser sa requête en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R.411-7 du même code ;

Considérant que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens des dispositions de l'article R.222-1 précité, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, pouvant être couvertes dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.411-7 du code de justice administrative, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7, les formalités sus-évoquées, et ce, à tout moment ; qu'en effet, les dispositions de l'article R.612-1 précité n'ont pas pour effet, en cas de méconnaissance du délai indiqué dans l'invitation à régulariser la requête, de donner compétence au président de formation de jugement du tribunal pour rejeter la requête par ordonnance, sauf en cas d'irrecevabilité pour défaut d'avocat ou pour défaut de production de la décision attaquée, mais seulement de permettre à la juridiction de juger l'affaire ; que, par suite, seule une formation collégiale d'un tribunal peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités sus-évoquées ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a excédé sa compétence en rejetant sa demande par l'ordonnance attaquée; qu'en conséquence, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait notifié sa demande de première instance à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire le 31 mai 2005, dans le délai de quinze jours ayant suivi l'enregistrement de son recours, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2006 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme Laurence X devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 13 mars 2006 est annulée.

Article 2 : Mme Laurence X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, à la commune de Marseille, à la SCI Marseille Gardey et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

N° 06MA01406

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01406
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma01406 ?
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