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23/11/2006 | FRANCE | N°05MA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 05MA00604


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2006 présentée pour M. Jean X, élisant domicile au ..., par Me Achilli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104409 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité provisionnelle de 76 294,51 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 25 juin 1997 ;

2°) d'ordonner une expertise confiée à un collège d'expert qu

i aura pour mission d'examiner les conséquences de ladite intervention ;

3°...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2006 présentée pour M. Jean X, élisant domicile au ..., par Me Achilli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104409 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité provisionnelle de 76 294,51 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 25 juin 1997 ;

2°) d'ordonner une expertise confiée à un collège d'expert qui aura pour mission d'examiner les conséquences de ladite intervention ;

3°) à titre subsidiaire de condamner l'assistance publique des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 2 millions d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

4°) de condamner l'assistance publique des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Achilli pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été opéré d'une hernie discale extraforaminale

L4-L5 au centre hospitalier de Perpignan le 25 juin 1997 ; qu'il fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de cette intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise que le déficit radiculaire distal séquellaire de cette opération qui est le seul imputable au geste chirurgical, est lié à une difficulté opératoire clairement annoncée à type d'hémorragie veineuse importante nécessitant la mise en oeuvre de moyen d'hémostase et une prolongation du geste opératoire ; que, selon l'expert désigné par les premiers juges, « face à cette difficulté technique, il n'y a pas de faute ni d'erreur authentifiées. Les séquelles radiculaires post-opératoires ne sont pas la conséquence d'une faute thérapeutique ni d'une erreur médicale. L'existence d'un syndrome extrapyramidal évolutif constitue une défaillance neurologique, indépendante de l'intervention, qui est responsable de la majorité des plaintes et du handicap actuellement constatés » ; qu'il résulte également du rapport précité que M. X a du mal à marcher et est proche de l'impotence et que l'ensemble de son comportement est akinétique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par le centre hospitalier de Perpignan :

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages invoqués présentent, en tout état de cause, un caractère d'extrême gravité, ni d'ailleurs, qu'ils soient sans rapport avec l'état initial du patient ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en l'absence de faute ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que le requérant invoque le défaut d'information dont il aurait été victime de la part du centre hospitalier qui ne lui aurait pas fait connaître les conséquences de l'intervention en cause ; que toutefois, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas établi que M. X souffrirait de séquelles résultant directement des conséquences de l'opération qu'il a subie alors même que l'expert nommé par les premiers juges évoque une origine sénile des préjudices dont se plaint le requérant ; qu'au surplus, M. X ne soutient pas qu'il aurait ainsi été privé d'une chance d'éviter l'opération qui serait à l'origine des dommages qu'il invoque ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Leprado, Me Achilli et au préfet des Pyrénées-Orientales.

2

N° 05MA00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00604
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;05ma00604 ?
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