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23/11/2006 | FRANCE | N°03MA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03MA02037


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 sur télécopie confirmée le 7 suivant, et le mémoire modificatif enregistré le 7 octobre 2003, présentés par Me Louis-Jérôme Paloux pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, dont le siège se trouve 123, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210), représenté par sa présidente en exercice, M. et Mme X, élisant domicile 57, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210), et Mme Y, élisant domicile 107, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE et autres demandent

la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102496-0201880 du 5 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 sur télécopie confirmée le 7 suivant, et le mémoire modificatif enregistré le 7 octobre 2003, présentés par Me Louis-Jérôme Paloux pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, dont le siège se trouve 123, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210), représenté par sa présidente en exercice, M. et Mme X, élisant domicile 57, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210), et Mme Y, élisant domicile 107, boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule (06210) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102496-0201880 du 5 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a accordé un permis de construire à la société Philine ;

2°/ d'annuler le permis de construire en litige ;

3°/ de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur

- les observations de Me Guyonnet de la SCP Wagner Zironi pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE et autres, de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Mandelieu-la-Napoule et de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la Sarl Philine ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X ainsi que Mme Y relèvent appel du jugement n° 0102496-0101880 du 5 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2002, par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule avait accordé un permis de construire à la société Philine en vue de la réalisation d'un immeuble collectif de 6 logements ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été délivré sans avoir été précédé au préalable d'une autorisation administrative d'abattage d'arbres est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit être écarté comme irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré, par exception, de l'irrégularité du POS au regard de l'article L.146-4 ;II du code de l'urbanisme :

Considérant que les requérants excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mandelieu-la-Napoule en tant que le règlement dudit POS ne prévoit pas, en méconnaissance des exigences de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau qui justifient ou motivent l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, auxquels il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet appartient ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué porte sur un bâtiment collectif à usage d'habitation comportant 6 logements, développant une surface hors oeuvre nette de 1.103 m², et sis sur une parcelle d'une superficie de 936 m², et se trouve en zone urbaine UA du POS communal dans un environnement composé essentiellement de constructions pavillonnaires et comprenant également des immeubles collectifs ; que, dans ce contexte et compte tenu de ses caractéristiques, la construction projetée ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146 ;4-II du code de l'urbanisme sus-évoqué ; que, dès lors, la construction projetée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article précité, son autorisation par le permis attaqué est sans lien avec lesdites dispositions ; que, par suite, à supposer même que le POS de Mandelieu-La Napoule soit irrégulier au regard de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans effet sur la légalité du permis attaqué ; que, par conséquent le moyen sus-visé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article UA 13 du règlement du POS :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 13- Espaces libres et plantations - du règlement du POS communal, «les constructions, voies d'accès et toute utilisation du sol admises à l'article UA1 devront être implantées de manière à préserver les arbres existants. Toutefois, dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers devront être, soit transplantés, soit remplacés à raison de deux arbres d'importance au moins équivalente pour chaque arbre abattu» ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le nombre d'arbres à remplacer serait de 16, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre le plan de masse coloré des plantations et le rapport de l'expert horticole désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, qu'en dehors des arbres transplantés, ce nombre s'élève à 14, étant précisé que, pour l'application de la disposition précitée, doivent être décomptés tous les arbres recensés et identifiés par l'expert, figurant dans l'emprise de la seule parcelle support du projet, y compris les arbres fruitiers que l'article UA 13 n'exclut pas et ceux détruits avant la demande de permis de construire, et à l'exclusion des yuccas et de la haie de pittosporum qui ne peuvent être considérés comme des arbres au sens de la disposition en cause du POS ; qu'ainsi, en application de ladite disposition, le pétitionnaire est astreint à planter 28 arbres ; que, ce dernier s'étant engagé à en planter 20, et le permis ayant en outre été assorti d'une prescription spéciale lui imposant la plantation de 10 arbres de haute futaie d'essence locale en plus de ceux initialement prévus dans la demande, les exigences de l'article UA 13 doivent être regardées comme étant respectées ;

Considérant que, par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que des arbres ont été abattus préalablement à la demande de permis n'entache pas d'irrégularité ledit permis au regard des dispositions de l'article UA 13, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces arbres ont été recensés par l'expert et décomptés dans le nombre de ceux à remplacer ; qu'enfin la circonstance que le pétitionnaire ait fait figurer sur plan de masse coloré moins d'arbres que le nombre que lui-même s'engageait à planter n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ;

Considérant, par conséquent, que le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le permis comporterait une prescription irréalisable :

Considérant qu'en se référant aux dires non catégoriques de l'expert, et en faisant valoir la superficie non construite disponible de la parcelle en cause, dont il n'a pas été contesté en première instance qu'elle s'établirait à 325 m², les appelants ne démontrent pas de manière certaine que, compte tenu des exigences précitées de l'article UA 13, la prescription, dont le permis de construire a été assorti relative à la plantation de 10 arbres de haute futaie d'essence locale, serait irréalisable ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article UA 7 du règlement du POS :

Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort du plan de masse que le projet, sis sur la parcelle BD 111, est implanté sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies entre la parcelle BD 110 et la parcelle BD 112 et n'est pas implanté à une distance de moins de quatre mètres de la limite séparative de fonds de parcelle ; que, par ailleurs, si les requérants prétendent que la parcelle support du projet serait issue d'une division fictive en trois lots de l'ancienne propriété Surgères, en ce qu'elle aurait été opérée dans le seul but de rendre le projet réalisable au regard desdites dispositions de l'article UA 7 du POS, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier, étant précisé que la division en cause est attestée par la production des extraits du cadastre et a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 7 relatif à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X ainsi que Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2002, par lequel le maire de Mandelieu ;la ;Napoule avait accordé un permis de construire à la société Philine en vue de la réalisation d'un immeuble collectif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X et Mme Y le paiement à la commune de Mandelieu-la-Napoule de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X et Mme Y verseront la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Mandelieu-la-Napoule en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NAPOULE, M. et Mme X, Mme Y, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la société à responsabilité limitée Philine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

N° 03MA02037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02037
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;03ma02037 ?
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