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23/11/2006 | FRANCE | N°03MA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03MA01346


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée IMMOFRANCE, dont le siège se trouve 6 cours Honoré Cresp à Grasse (06130), par Me Jean-Charles Msellati ; la SOCIETE IMMOFRANCE demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement n° 984728 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Draguignan à lui payer la somme de 600.000 francs, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait

de l'illégalité de la décision de préemption dont son immeuble a fait l'obje...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée IMMOFRANCE, dont le siège se trouve 6 cours Honoré Cresp à Grasse (06130), par Me Jean-Charles Msellati ; la SOCIETE IMMOFRANCE demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement n° 984728 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Draguignan à lui payer la somme de 600.000 francs, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision de préemption dont son immeuble a fait l'objet le 28 juin 1996, augmentée de 25.000 francs à titre d'intérêts et de 50.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne au versement à la commune de Draguignan de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

3°/ de condamner la commune de Draguignan au versement desdites sommes ;

4°/ de condamner la commune de Draguignan au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Légier substituant Me Msellati représentant la SOCIETE IMMOFRANCE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mars 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée IMMOFRANCE tendant principalement à obtenir la condamnation de la commune de Draguignan à lui payer la somme de 600.000 francs, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité alléguée des décisions de préemption dont son immeuble a fait l'objet les 28 juin et 2 septembre 1996, augmentée de 25.000 francs à titre d'intérêts ; que la SOCIETE IMMOFRANCE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation, totale ou partielle, du jugement attaqué :

Considérant que, pour attester de la réalité de la vente de son immeuble sis au 15 rue Trans à Draguignan qu'elle projetait de conclure avec la SCI Provar, la SOCIETE IMMOFRANCE produit la copie du formulaire de déclaration d'aliéner remplie le 22 mai 1996 par notaire ; qu'à supposer que ladite déclaration et un courrier en date du 3 juillet 1996 émanant du notaire chargé de la transaction soient considérés comme attestant du caractère suffisamment probable de la vente, il ressort des termes mêmes du courrier précité que la transaction, qui permettait au vendeur en sa qualité de marchand de biens de bénéficier d'un avantage fiscal sous réserve qu'il ait vendu son immeuble dans les quatre ans de son acquisition, pouvait être conclue jusqu'au 31 décembre 1996 ; que la société IMMOFRANCE n'établit pas, ni même n'allègue, que, pour conclure la vente, elle aurait eu connaissance de la délibération du conseil municipal de Draguignan en date du 2 décembre 1996, retirant la décision de préemption de l'immeuble en cause, trop peu de temps avant l'expiration du délai sus-évoqué ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'offre de prêt, qui avait été proposée par la banque Sofal à la SCI Provar pour acquérir l'immeuble, aurait été caduque à partir du mois de septembre 1996, comme le soutient la requérante ; qu'en tout état de cause, le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner produit permet difficilement d'évaluer la probabilité de réalisation de la vente, dans la mesure où l'on ne peut s'assurer de l'existence d'éventuelles conditions suspensives susceptibles de s'opposer à la vente, alors notamment que la SCI Provar était en cours de constitution à la date de la déclaration d'aliéner et qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 30 octobre 1997 ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par la SOCIETE IMMOFRANCE, tenant au fait que la décision de préemption de l'immeuble en cause, prise dans un premier temps par la commune de Draguignan sur courrier du maire du 28 juin 1996 puis sur délibération du conseil municipal du 2 septembre 1996, aurait fait échouer la vente et aurait donc empêché la SOCIETE IMMOFRANCE de réaliser une importante plus-value sur cette transaction, ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec les illégalités fautives reprochées à la commune de Draguignan pour ouvrir droit à une quelconque réparation, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur la réalité des illégalités dont peut être entachée la décision de préemption en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOFRANCE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant la SOCIETE IMMOFRANCE à payer 4.000 euros à la commune de Draguignan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans un article 2 du jugement intitulé par erreur «article 3» , les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par ladite commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire à 1.000 euros le montant de cette condamnation ; que, par suite, la SOCIETE IMMOFRANCE est fondée à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la présente instance :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Draguignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE IMMOFRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOFRANCE le paiement de la somme de 1.500 euros à la commune de Draguignan au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SOCIETE IMMOFRANCE a été condamnée à verser à la commune de Draguignan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 mars 2003 est ramenée à 1.000 euros (mille euros).

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 mars 2003, par erreur intitulé «article 3», est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE IMMOFRANCE est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE IMMOFRANCE versera à la commune de Draguignan une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOFRANCE, à la commune de Draguignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2006, où siégeaient :

N° 03MA01346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01346
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;03ma01346 ?
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