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23/11/2006 | FRANCE | N°03MA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03MA01085


Vu, 1°), sous le n° 03MA01085, la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) FARANGE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 rue Rossi à Ajaccio (20000), par Me Alfonsi, avocate ; la SA FARANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-0571 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse d'une part à lui verser une indemnité de 1.814.500 F en réparation du préjudice qu'elle estime

avoir subi du fait de la délivrance, le 11 février 1999, par le préfet de ...

Vu, 1°), sous le n° 03MA01085, la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) FARANGE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 rue Rossi à Ajaccio (20000), par Me Alfonsi, avocate ; la SA FARANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-0571 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse d'une part à lui verser une indemnité de 1.814.500 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance, le 11 février 1999, par le préfet de la Corse du Sud d'un permis de construire à ladite collectivité, ladite somme assortie des intérêts de droit, d'autre part à lui rembourser les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé, outre la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui payer une indemnité de 276.618,74 euros, outre une somme de 8.570,70 euros correspondant aux frais d'expertise ainsi qu'une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, avec intérêts de droit à compter de la demande, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

Vu, 2°), sous le n° 03MA001086, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) FARANGE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 rue Rossi à Ajaccio (20000), par Me Alfonsi, avocate ; la SA FARANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-0400 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a délivré à la collectivité territoriale de Corse un permis de construire afin de régulariser la construction édifiée par ladite collectivité sur le fondement de deux permis de construire en date des 11 août 1993 et 19 juin 1996 annulés par un jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Pouilhe du Cabinet Musso pour la Collectivité Territoriale de Corse ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA FARANGE relève appel des jugements susvisés en date du 6 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a délivré à la collectivité territoriale de Corse un permis de construire afin de régulariser la construction édifiée par ladite collectivité sur le fondement de deux permis de construire en date des 11 août 1993 et 19 juin 1996 annulés par un jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 1997 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser une indemnité de 1.814.500 F en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la délivrance, le 11 février 1999, par le préfet de la Corse du Sud d'un permis de construire à ladite collectivité ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 03MA01085 et 03MA01086 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 03MA01086 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R.600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ;

Considérant que, par un courrier en date du 21 août 2003, réceptionné le 26 août suivant, les services du greffe de la Cour ont invité la SOCIETE FARANGE à produire les justificatifs postaux de notification, au préfet de la Corse du Sud et à la Collectivité territoriale de Corse, de sa requête d'appel, dirigée à l'encontre du jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation du permis de construire du 11 février 1999 précité; que, malgré cette demande de régularisation et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la société n'a pas déféré à cette invitation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la requête n° 03MA01085 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SOCIETE FARANGE tendant à ce que le tribunal mette à la charge de la collectivité territoriale de Corse les frais de l'expertise ordonnées par le président du tribunal administratif au motif qu'elles devaient être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions indemnitaires présentées à titre principal ; que la circonstance, qu'à la suite d'une erreur matérielle, les premiers juges aient noté que lesdits frais avaient été mis à la charge de la société requérante par une décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2000, alors qu'ils avaient été mis à sa charge par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia, qui a été sans incidence sur le raisonnement des premiers juges et le dispositif du jugement attaqué, n'est pas, par suite, susceptible d'avoir entaché ledit jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité de la Collectivité territoriale de Corse, la SOCIETE FARANGE se fonde sur les troubles permanents de voisinage de l'Hôtel de Région en litige, qui a fait l'objet d'une surélévation en vertu du permis de construire délivré le 11 février 1999 par le préfet de la Corse du Sud, et dont la hauteur aurait pour effet de diminuer la vue des appartements qu'elle a édifiés sur le terrain surplombant la construction en litige et réduirait, par voie de conséquence, la valeur vénale de sa propriété ; qu'il résulte de l'instruction que les troubles de voisinage qu'entraîne la présence de l'ouvrage public dont s'agit pour les appartements de la SOCIETE FARANGE ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone urbaine et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que, par suite, le préjudice invoqué n'est pas au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à réparation par la loi du 28 pluviôse an VIII ; que si la SOCIETE FARANGE soutient que ce préjudice serait lié à une hauteur de l'ouvrage non conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio alors en vigueur ou en cours de révision, un tel préjudice qui résulterait directement de l'illégalité de la délivrance par le préfet, au nom de l'Etat, du permis de construire du 11 février 1999, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la Collectivité territoriale de Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE FARANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 6 mars 2003, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE FARANGE le paiement à la collectivité territoriale de Corse de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA FARANGE sont rejetées.

Article 2 : La SA FARANGE versera à la collectivité territoriale de Corse une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FARANGE, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au Préfet de la Corse du Sud.

N°s 03MA01085 - 03MA1086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01085
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;03ma01085 ?
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