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23/11/2006 | FRANCE | N°02MA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA00940


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée par Me Calen pour M. et Mme Antoine X, élisant domicile ... M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800641 et 9800642 en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des exercices 1990-1991 et 1992-1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992

et 1993 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée par Me Calen pour M. et Mme Antoine X, élisant domicile ... M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800641 et 9800642 en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des exercices 1990-1991 et 1992-1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Sibi substituant Me Hancy pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des exercices 1990-1991 et 1992-1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur la caducité du forfait :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : « Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé … à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. » ; qu'aux termes de

l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts encore applicable aux années en litige : « Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ... » ; qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : « ... Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyés de factures et de toutes autres pièces justificatives ... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lors des opérations de contrôle de la comptabilité du bar « Le Shangaï » à Propriano exploité par Mme X ou par son époux en son absence, que n'ont été présentés au vérificateur ni le livre d'achats, ni les justificatifs d'achats et de charges, ni le détail des stocks ni les relevés bancaires pour l'ensemble de la période vérifiée soit du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que la circonstance que cette non présentation de documents comptables que les requérants étaient tenus de produire, serait imputable à l'agonie et au décès de leur fils n'est pas de nature à exonérer M. et Mme X de leur obligation ; qu'ainsi et alors qu'une insuffisance de recettes pour l'année 1991, deuxième année de la période biennale 1990-1991, a été révélée à partir des éléments de l'année 1990 et a mis en évidence, pour chacune des deux années de la période biennale 1992-1993, des insuffisances de recettes déclarées ainsi qu'un dépassement des limites du forfait, les diverses omissions entachant d'inexactitude les renseignements nécessaires à la détermination des forfaits assignés justifiaient la caducité de ceux-ci ; que le vérificateur, tel que cela ressort explicitement de la notification de redressements précitée du 30 novembre 1994, qui s'est appuyé sur l'ensemble de ces éléments de nature à faire considérer que les forfaits reposaient sur des déclarations inexactes, était fondé à prononcer la caducité desdits forfaits ; qu'ainsi, l'administration a apporté la preuve qui lui incombait de la caducité des forfaits qu'elle entendait dénoncer ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressements du 30 novembre 1994 qui lui a été adressée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la même période ; que les requérants doivent donc être réputés avoir tacitement accepté ces redressements ; qu'en conséquence, il leur incombe, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en l'absence de tout document de nature à justifier les achats et les stocks de l'exploitation vérifiée, a reconstitué les recettes de l'année 1991 à partir des éléments obtenus par exercice du droit de communication auprès de diverses entreprises après avoir appliqué un abattement de 5% sur les achats au titre des pertes et des offerts en prenant en compte les prix de ventes fournis par les contribuables ; que le coefficient de 3,90 appliqué à l'exercice 1991 a été déterminé au vu des achats reconstitués pour l'année 1990 ; que les recettes des années 1992 et 1993 ont été reconstituées selon la même méthode avec l'application d'un coefficient de 4,95 pour l'année 1992 et 4,93 pour l'année 1993 afin de tenir compte de l'augmentation des tarifs des boissons ; que les requérants ne peuvent être regardés comme proposant une méthode plus précise que celle utilisée par le vérificateur en se bornant à soutenir que les reconstitutions opérées reposeraient sur une base d'achats à caractère incomplet et que le vérificateur aurait dû retenir un coefficient de 2,59 au lieu de 3,90 pour l'année 1990 et ainsi obtenir celui de 2,48 pour l'année 1991 au lieu de 3,90, celui de 2,48 pour l'année 1992 au lieu de 4,95 et celui de 2,49 pour l'année 1993 au lieu de 4,93 dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de produire, ni lors des opérations de contrôle ni postérieurement à celles-ci, les pièces et les documents qui auraient permis au juge de procéder à une reconstitution des recettes sur la base de la totalité des achats et qu'ils n'apportent à l'appui de leurs chiffres aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Hancy et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°02MA00940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00940
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;02ma00940 ?
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