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23/11/2006 | FRANCE | N°02MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA00061


Vu la requête et le mémoire enregistré le 14 janvier 2002 et le 29 novembre 2002, présentée pour Mme Hélène X, ... par Me Kleniec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00MA02928 en date du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 a raison d'un local sis 9 rue de la Saunerie à Manosque ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'arti...

Vu la requête et le mémoire enregistré le 14 janvier 2002 et le 29 novembre 2002, présentée pour Mme Hélène X, ... par Me Kleniec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00MA02928 en date du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 a raison d'un local sis 9 rue de la Saunerie à Manosque ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable faute d'avoir été motivée dans le délai d'appel ; qu'en application de l'article 1517-I-1 du code général des impôts, un local antérieurement affecté à une utilisation commerciale ne peut être regardé comme affecté à l'habitation après la cessation d'activité que si des travaux sont réalisés pour permettre un usage d'habitation ; qu'en l'espèce, une visite sur les lieux effectuée le 14 avril 2000 a permis de constater que le local commercial n'avait subi aucune transformation ou travaux susceptibles de le faire regarder comme un débarras affecté à l'habitation ; qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts la taxe foncière est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition et l'attestation rédigée le 19 décembre 2002 par M. Ollagnier est dépourvue de tout force probante ; que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'en outre, la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut prétendre à aucun frais au titre de sa constitution d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de l'absence de motivation de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I ;1 ;Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) II ;1 ; En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498 (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées en présence de Mme X par un agent du centre des impôts foncier le 14 avril 2000, que, si le local commercial exploité par l'intéressée jusqu'au 31 janvier 1998 est vacant depuis cette date, il n'a fait l'objet d'aucune transformation ni travaux ; que la cessation de l'activité commerciale qui s'y déroulait ne saurait à elle seule établir un changement d'affectation ; qu'à la supposer établie au 1er janvier 1999, l'utilisation par un tiers du local comme débarras ne suffit pas à le faire regarder comme affecté à l'habitation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me KLENIEC Florence et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 02MA000061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00061
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KLENIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;02ma00061 ?
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