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23/11/2006 | FRANCE | N°01MA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 01MA02672


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2001 et le 29 novembre 2002, présentés pour Mme Hélène X, ..., par Me Kleniec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0417 en date du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 7 933,78 francs représentant un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée et la justification des sommes réclamées au titre des années antérieures à 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer ladite somme

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2001 et le 29 novembre 2002, présentés pour Mme Hélène X, ..., par Me Kleniec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0417 en date du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 7 933,78 francs représentant un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée et la justification des sommes réclamées au titre des années antérieures à 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire contenant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant, toutefois que le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant des règles énoncées ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 23 novembre 2001; que si dans sa requête d'appel enregistrée le 29 décembre 2001 Mme X a informé la Cour qu'elle demandait l'aide juridictionnelle, cette demande n'a été formée que le 28 août 2002 alors qu'il ressort du dossier d'appel que l'intéressée à été mise à même de la présenter par le greffe de la Cour dès le 25 janvier 2002, date à laquelle Mme X a accusé réception de l'envoi d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle ; que la requête d'appel de Mme X ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la demande d'aide juridictionnelle de Mme X a été enregistrée après l'expiration du délai prévu par les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-2 du code de justice administrative et n'a pu l'interrompre du fait de l'absence de moyens ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait été informée des conséquences de sa demande d'aide juridictionnelle sur la computation du délai du recours contentieux ; que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus ne peut être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ; que, dès lors, le mémoire enregistré le 29 novembre 2002, même présenté après l'expiration du délai d'appel, a eu pour effet de régulariser la requête de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme X doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°/ soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°/ soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ; que selon l'article R. 281-1 du même livre ces contestations font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ; que selon l'article R. 281-3 du même livre : La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée (...) au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ; que selon l'article R. 281-5 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion porter l'affaire devant le juge compétent (...). Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions précitées ne subordonnent la réclamation de recouvrement à aucun formalisme particulier ; que les mentions qui sont portées sur la mise en demeure du 7 septembre 1998 contestée et retournée au comptable par Mme X constituent une contestation de son obligation de payer dans son principe compte tenu de sa mise en liquidation et le montant de son obligation de payer compte tenu des paiements effectuées ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le premier juge a rejeté sa demande comme dépourvue de réclamation préalable et à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des explications du ministre communiquées à la Cour et à Mme X pour la première fois en appel, que le total des paiements directs de Mme X s'élève à 10 636,34 francs et non à 16 737,12 francs comme l'indique la requérante qui a été induite en erreur par des documents établis par la recette des impôts de Manosque ; qu'il est constant que la différence, soit 6 100,78 francs, provient d'une double comptabilisation des versements de 3 833 francs et de 2 267,78 francs ; que, par suite, la créance initiale a été totalement apurée sans qu'aucune somme n'ait été perçue à tort par la recette des impôts de Manosque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa réclamation par le comptable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-0417 du Tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Kleniec et à la direction de contrôle fiscal du sud est.

N° 01MA002672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02672
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KLENIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;01ma02672 ?
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