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21/11/2006 | FRANCE | N°06MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 06MA01850


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège social est ..., par Me Z ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt en date du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège social est ..., par Me Z ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt en date du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Y, substituant Me Z, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ;

Considérant que par l'arrêt du 8 juin 2006 rendu dans l'instance enregistrée sous le n° 03MA00511, la Cour administrative de Marseille a rejeté l'appel des époux X sur le jugement en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Montpellier n'ayant fait que partiellement droit à leur demande de condamnation de l'Etablissement Français du Sang à réparer les préjudices subis du fait de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que, d'une part, si dans cette instance d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES a fait effectivement enregistrer au greffe de la présente Cour, le 24 janvier 2005, quatorze pièces dont le décompte provisoire des débours avancés au titre de l'hospitalisation, des arrérages du capital d'invalidité, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transports au profit de M. X, ces documents doivent être regardés comme ayant été visés par l'arrêt du 8 juin 2006 dans la rubrique « Vu les autres pièces du dossier » ; que, d'autre part, et, à supposer même, ce qui n'est pas établi, qu'il puisse être inféré de la circonstance que le juge d'appel n'ait pas visé de manière explicite les pièces produites par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, qu'il n'aurait pas pris connaissance de celles-ci, en tout état de cause, à défaut de tout mémoire de cette dernière contenant des conclusions et moyens tendant à la contestation du jugement, notamment, en tant que le premier juge n'avait fait que partiellement droit à sa demande de remboursement des sommes qu'elle a avancées au profit de M. X, et, alors que ni les conclusions principales des époux X et ni les conclusions incidentes de l'Etablissement Français du Sang ne portaient sur les droits de la caisse d'assurance maladie, cette dernière ne saurait soutenir que cela a pu affecter le dispositif de l'arrêt du 8 juin 2006 ; que, par suite, aucune erreur matérielle n'entache ledit arrêt ;

Considérant qu'à défaut de tous dépens en l'instance, les conclusions afférentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'Etablissement français du sang, à M. et Mme X et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 06MA01850 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01850
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-21;06ma01850 ?
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