Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour Me LOUIS, domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE VACANCES BLEUES CORSICA, par Me Souche Martinez ; Me LOUIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, en date du 25 août 2004, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, refusant d'autoriser les licenciements de M. X, M. Y et M. Z, salariés protégés ;
2°) d'annuler les décisions, en date du 25 août 2004, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, refusant d'autoriser les licenciements de M. X, M. Y et M. A, salariés protégés ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me LOUIS, en qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement du 10 mars 2004 par le Tribunal de commerce de Marseille, lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VACANCES BLEUES CORSICA, a sollicité l'autorisation de licenciement de Messieurs X, Y et A, délégués syndicaux ; que par des décisions en date du 23 mars 2004, l'inspecteur du travail a rejeté les demandes ; que sur recours hiérarchique de Me LOUIS, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé ces décisions, le 25 août 2004 ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, relatives aux conditions de licenciement des délégués syndicaux, les salariés légalement investis de cette qualité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, d'une protection exceptionnelle ; que l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; que par suite, l'inspecteur du travail, puis le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'ont pas entaché leurs décisions d'erreur de droit en procédant à la vérification de la qualité de Me Louis pour solliciter l'autorisation de licenciement de Messieurs X, Y et A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 § 2 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous contrats de travail en cours, au jour de la modification, substituent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats de travail en cours ne sont transférés au nouvel employeur qu'en cas de reprise effective par ce dernier de l'activité de l'entreprise à laquelle étaient affectés les salariés concernés ; que pour soutenir que l'exploitation du centre de vacances « Les Isles », de Taglio Isolaccio, en Haute Corse, initialement géré par la société BTP Vacances et où étaient affectés Messieurs X, Y et A, a été reprise par la société VACANCES BLEUES CORSICA et que les contrats de travail de Messieurs X, Y et A ont été transférés à ce nouvel employeur, Me LOUIS invoque l'accord, signé le 25 juin 2003, entre la direction de la société BTP Vacances et les syndicats des salariés de celle-ci, le courrier du 25 juin 2003 par lequel la société « Vacances Bleues » s'est engagée à reprendre, à compter du 1er juillet 2003, l'ensemble du personnel affecté à ce site, les accords donnés à cette opération de reprise par les conseils d'administration respectifs de la société BTP Vacances, de la société BTP Prévoyance, propriétaire des locaux de la résidence « Les Isles » et de la société « Vacances Bleues » qui a créé la structure VACANCES BLEUES CORSICA à cette fin, et enfin, les courriers par lesquels, à la demande de la société BTP Vacances, les trois salariés protégés intéressés en l'espèce ont dit opter en faveur du transfert de leur contrat de travail à la société « Vacances Bleues », à compter du 1er juillet 2003 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part, il n'y a eu aucun acte juridique de cession de l'exploitation de la résidence de vacances « Les Isles » de la société BTP Vacances à la société VACANCES BLEUES CORSICA ; que d'autre part, si un courrier du directeur adjoint de Prob BTP représentant la société BTP Prévoyance, propriétaire de la résidence en cause, a mis les locaux de celle-ci à la disposition de VACANCES BLEUES CORSICA, sans d'ailleurs que le bail nécessaire à l'exploitation n'ait jamais été signé, il n'est pas contesté que le centre de vacances en cause n'a jamais été effectivement exploité, n'a reçu aucun client depuis le 25 juin 2003 et que la société VACANCES BLEUES CORSICA n'a jamais eu de réalité financière et administrative ; que, dans ces conditions, comme a pu le constater le Conseil des prud'hommes de Bastia, siégeant en formation de référé, le 25 mai 2004, l'employeur des salariés protégés en cause, pour lesquels, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VACANCES BLEUES CORSICA, Me LOUIS a sollicité des autorisations de licenciement, est demeuré la société BTP Vacances ; que, dès lors, le 10 mars 2004, le liquidateur de la société VACANCES BLEUES CORSICA n'avait pas qualité pour demander à l'inspecteur du travail, les autorisations de licenciement de Messieurs X, Y et A ; que par suite, c'est sans erreur de fait, de droit ou d'appréciation que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, statuant le 25 août 2004, sur le recours hiérarchique formé par Me LOUIS, liquidateur de la société VACANCES BLEUES CORSICA, a confirmé les refus d'autorisations de licenciement de Messieurs X, Y et A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me LOUIS, liquidateur de la société VACANCES BLEUES CORSICA, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me LOUIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me LOUIS, liquidateur de la société VACANCES BLEUES CORSICA, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Messieurs X, Y et A.
N° 05MA01429 2