Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour Me Michel GILLIBERT, élisant domicile ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société FLUIDAIR, dont le siège social est avenue Ville Vielle Zone Industrielle de Rousset à Rousset (13106), par Me Moatti ; Me GILLIBERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant d'autoriser le licenciement de et de , salariés protégés ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant d'autoriser le licenciement de et de , salariés protégés ;
3°) d'autoriser les licenciements de Messieurs et ;
4°) de condamner le ministère du travail et des affaires sociales aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant que le licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu en application de l'article L. 436-1 du code du travail et ce, notamment, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 436-3 du même code, le ministre chargé de l'emploi peut être saisi d'un recours hiérarchique, notamment par l'employeur, contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 621-64 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, le plan de cession de l'entreprise précise notamment les licenciements qui doivent intervenir, dans le délai d'un mois après le jugement et, dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 § 2 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous contrats de travail en cours, au jour de la modification, substituent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 juillet 2002 du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société FLUIDAIR a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et Me GILLIBERT a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société ; que Me GILLIBERT a fait une demande le 31 octobre 2002, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement pour motif économique de , membre titulaire du comité d'entreprise et de , membre suppléant du comité d'entreprise et affectés au service équipement de la société FLUIDAIR; que par décisions, en date du 30 avril 2003, le ministre du travail et des affaires sociales a d'une part, annulé les décisions en date du 15 novembre 2002 de l'inspecteur du travail ayant autorisé les licenciements sollicités et d'autre part, refusé d'autoriser ces licenciements au motif que Me GILLIBERT n'avait pas qualité pour les solliciter ;
Considérant que si, par jugement en date du 1er octobre 2002, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a approuvé le plan de reprise, du secteur équipement de la
société FLUIDAIR, par la société CYBERNETIX, prévoyant seulement le maintien de dix emplois de ce secteur, ni ce jugement, ni d'ailleurs le plan de cession n'indiquait, de manière impérative, la liste nominative des personnes qui auraient été concernées par les licenciements ou même la liste précise des emplois devant être supprimés ; que la seule liste nominative versée au dossier porte la mention « à titre indicatif » ; que dès lors, la cession du secteur équipement de la société FLUIDAIR à la société CYBERNETIX, en exécution du jugement susmentionné, qui a pris effet le 7 octobre 2001, jour du paiement du prix de cession par le repreneur, emportait, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-12 § 2 du code du travail, transfert des contrats de travail de l'ensemble de salariés rattachés au secteur équipement au nouvel exploitant, à compter de cette date ; qu'ainsi Me GILLIBERT, administrateur judiciaire de la société FLUIDAIR, même en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, n'avait plus, à compter de cette date, qualité pour solliciter les autorisations de licenciement de Messieurs et ; que par suite, et alors que l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu légalement, pour ce motif, sur recours hiérarchiques des salariés concernés, annuler les décisions de l'inspecteur du travail autorisant les licenciements sollicités et refuser de les autoriser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me GILLIBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant aux dépens :
Considérant qu'en l'absence de tous dépens en l'instance, les conclusions afférentes de , de et de Me GILLIBERT doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Me GILLIBERT, doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me GILLIBERT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de et de tendant à la condamnation de Me GILLIBERT aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me GILLIBERT, agissant en qualité de mandataire de la société FLUIDAIR, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à
Messieurs et .
N° 05MA01390 2