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21/11/2006 | FRANCE | N°04MA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 04MA00474


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004, présentée pour Mme Marianne X, élisant domicile ..., par Me Donguy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901183, du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de renvoyer la question pour avis au Conseil d'Etat, en application de

l'article L. 113-1 du

code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 835 eu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004, présentée pour Mme Marianne X, élisant domicile ..., par Me Donguy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901183, du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de renvoyer la question pour avis au Conseil d'Etat, en application de

l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 835 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde

guerre mondiale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits … » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans le cadre de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945, relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application.

Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter du fait générateur (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1283 susvisée du 15 juin 1945, les candidats concernés « seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves » ; qu'il résulte, de la combinaison de ces dispositions, que les sommes versées à titre rétroactif, dans le cadre de leur reconstitution de carrière, aux fonctionnaires dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi, du 3 décembre 1982, précitée n'ont pour objet que de compenser les pertes de revenu que les intéressés ont pu subir pendant la période où le bénéfice des mesures de reclassement, prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, ne leur a pas été appliqué ; que, par suite, elles présentent le caractère d'émoluments ou pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts précité, sous le bénéfice éventuel des modalités particulières d'imposition prévues par les dispositions de l'article 163-O A du même code, en faveur des revenus différés ;

Considérant que M. X, retraité de la fonction publique, a perçu en 1995, au titre des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée, des rappels de salaires et arrérages de pensions pour un montant total de 575 086 francs; que si la requérante fait valoir que l'absence d'application immédiate des mesures prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 13 juin 1945 a causé, à M. X, divers préjudices non financiers, d'ordre moral notamment, en raison des troubles dans ses conditions d'existence subis au cours de sa période d'activité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui lui ont été versées n'ont pas eu pour objet d'indemniser ces préjudices, mais correspondent seulement aux rappels d'émoluments ou pensions consécutifs à la mesure de reclassement dont il a bénéficié en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en outre, que pour les motifs adoptés par le tribunal administratif et qu'il convient d'adopter, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la lettre de M. Y du 12 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, venant aux droits de son époux décédé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00474
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DONGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-21;04ma00474 ?
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