Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2004, sous le n° 04MA00806, présentée pour M. Christophe X, domicilié ...), par Me Allouche Campana, avocate ;
M. X demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2004 qui a condamné la société Sogea Sud-Est à lui verser 865,71€ en réparation de son préjudice né de l'accident de la circulation survenu le 6 janvier 1997 Boulevard Bourdet à Marseille ; il sollicite la condamnation de cette société à lui verser 8.347,95 € ainsi que 762,25 € au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de M. Guerrive, président de chambre,
- les observations de Me Allouche Campana pour M. X et de Me Pontier pour la société Sogea Sud-Est ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la société Sogea Sud-Est à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 6 janvier 1997 à Marseille, lorsque son véhicule est tombé dans une tranchée mal obturée, conséquences qu'il a évaluées à 865,71 € ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont mentionné que M. X restait atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % à la suite de l'accident dont il a été victime et lui ont attribué une indemnité au titre de ses seules souffrances physiques et des frais médicaux restés à sa charge ; que, ce faisant, ils ont entendu fixer une indemnité globale pour l'ensemble du préjudice corporel dont M. X demandait réparation, et n'ont pas omis de statuer sur une partie des conclusions de sa demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions incidentes, la société Sogea n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en défense en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;
Sur le préjudice :
Considérant que le jugement attaqué, tel qu'il résulte de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 12 mars 2004, a accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes qu'elle demandait ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable à présenter à nouveau ces demandes en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif, que M. X a été hospitalisé du 6 janvier au 2 février 1997, qu'il a du subir des soins et a été gêné dans les actes de la vie courante jusqu'à la consolidation de son état le 6 octobre 1997, qu'il a enduré des souffrances physiques évaluées à 2/7 et reste atteint d'une incapacité permanente évaluée à 2 % ; qu'il justifie par ailleurs de frais médicaux restés à sa charge ;
Considérant que M. X, qui était retraité à la date de l'accident, ne justifie d'aucune perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de son préjudice corporel, y compris les frais médicaux restés à sa charge, en l'évaluant à la somme de 2.000 € ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que soit porté à 2.000 € le montant de l'indemnité que la société Sogea Sud-Est devra lui verser ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sogea Sud-Est la somme de 765,25 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2004 est portée à 2.000 € (deux mille euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Sogea Sud-Est versera à M. X la somme de 762,25 € (sept cent soixante-deux euros vingt-cinq centimes) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et les conclusions incidentes de la société Sogea Sud Est sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Sogea Sud-Est et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00806 3