La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2006 | FRANCE | N°04MA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 04MA00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2004, sous le 04MA00686, présentée pour la SCI ROCALINE, dont le siège est Villa nova, Route nationale 199 à Tuccia Calcatoggio (20111), par Me Lambert, avocat ;

La SCI ROCALINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300512 du 30 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Casaglione, dans un délai de quatre mo

is à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, pass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2004, sous le 04MA00686, présentée pour la SCI ROCALINE, dont le siège est Villa nova, Route nationale 199 à Tuccia Calcatoggio (20111), par Me Lambert, avocat ;

La SCI ROCALINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300512 du 30 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Casaglione, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, l'administration pouvant faire procéder d'office à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant. ;

2°) de la relaxer des fins de poursuites engagées à son encontre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 octobre 2006 présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce que les lieux ont été remis en état et que le préfet de la Corse du sud s'est désisté de sa requête tendant à la liquidation de l'astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avrils 1812 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006:

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Rocaline demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia la condamnant à remettre en état les lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Castiglione et à être relaxée des poursuites engagées à son encontre ; que les circonstances que, postérieurement au jugement attaqué, elle ait démoli l'ouvrage pour lequel elle avait été verbalisée, et que le préfet de la Corse du sud ait renoncé à faire liquider l'astreinte, n'ont pas pour effet de priver la requête d'appel de son objet ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

Considérant, d'une part, que M. Chiesa, pris en sa qualité de représentant de la SCI ROCALINE a été verbalisé en raison du maintien sans autorisation d'une cale de mise à eau sur une superficie de 66 m² sur le domaine public maritime située au droit de la propriété de la société ; qu'alors même que l'ouvrage incriminé aurait été édifié par l'ancien propriétaire, la société ROCALINE qui, dans la période précédant la constatation de l'infraction, s'est comportée comme le propriétaire de l'ouvrage en effectuant des travaux confortatifs sur celui-ci, doit être regardée comme en ayant eu la garde à la date de cette constatation et, ainsi, comme l'auteur matériel de l'infraction ;

Considérant, d'autre part, que M. Chiesa, en sa qualité de gérant de la société ROCALINE, disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes les dispositions pour libérer le domaine public maritime ; que, dès lors, la contravention de grande voirie a pu être établie à bon droit à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROCALINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. Chiesa, représentant de la société, à remettre en état les lieux qu'elle occupait illégalement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ROCALINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de la société ROCALINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROCALINE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°04MA00686 3

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00686
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;04ma00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award