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14/11/2006 | FRANCE | N°06MA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 06MA00941


Vu, I, sous le n° 06MA00941, la requête enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER par la S.C.P. Mauduit-Lopasso et associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté n° 147 du maire de La Seyne sur Mer ;

2°) de rejeter le déféré présenté en première instance par le préfet du Var aux fins d'annulation de cette décision et condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, sous le n° 06MA00941, la requête enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER par la S.C.P. Mauduit-Lopasso et associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté n° 147 du maire de La Seyne sur Mer ;

2°) de rejeter le déféré présenté en première instance par le préfet du Var aux fins d'annulation de cette décision et condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu, II, sous le n° 06MA00942, la requête enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER par la S.C.P. Mauduit-Lopasso et associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté n° 147 du maire de La Seyne-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Var aux fins d'annulation de cette décision et condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret

n° 2004-91 du 27 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Lopasso de la SCP Mauduit-Lopasso et associés, pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 06MA00941 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du

3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : (..) 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. (..) Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » ; que l'article 5 du décret n° 2001-898 du

28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi du 3 janvier 2001 dispose que : « Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui : soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « (Les attachés territoriaux) exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : a) administration générale ; b) gestion du secteur sanitaire et social ; c) analyste ; d) animation ; e) Urbanisme (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1988 modifié et de ses annexes relatives aux épreuves, des concours propres à chaque spécialité sont organisés pour le recrutement desdits attachés ; que le décret du 28 septembre 2001 précité, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2001, présente en annexe la liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions requises peuvent être intégrés ; que, s'agissant de la filière administrative, est ainsi visé le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour toutes les spécialités ;

Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER et M. X se bornent à soutenir que les attributions de ce dernier justifient, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Nice a estimé par le jugement dont il est fait appel, l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux spécialité «urbanisme» ; que nonobstant l'imprécision de la définition de l'urbanisme dans les collectivités locales et l'existence de missions transversales d'aménagement relevant tant du développement économique qui représentait l'essentiel des attributions de M. X, titulaire d'une maîtrise et d'un D.E.A. de sciences économiques, que de l'aménagement au sens urbanistique de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait exercé de manière significative des fonctions spécifiques au domaine de l'urbanisme permettant l'intégration de celui-ci dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux spécialité «urbanisme» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 147 du maire de La Seyne sur Mer reçu en préfecture du Var le 16 février 2005 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel, la requête n° 06MA00641 doit être rejetée ;

Sur la requête n°06MA00942 :

Considérant que la Cour ayant statué sur l'appel dirigé contre le jugement du 13 janvier 2006, la requête susvisée tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant dans les deux instances à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Var tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06MA00941 de la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER et les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA00942.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Var tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, à

M. Manuel X, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00941,06MA00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00941
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;06ma00941 ?
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