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14/11/2006 | FRANCE | N°03MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 03MA00932


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Abdelessem X, élisant domicile ...), par Me Pontier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906584 du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un courrier en date du

29 septembre 1999 par lequel le service des pensions du ministre de la défense a répondu à son courrier en date du 27 août 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision déférée, ou, subsidiairement, la décision implicite de rej

et de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Abdelessem X, élisant domicile ...), par Me Pontier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906584 du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un courrier en date du

29 septembre 1999 par lequel le service des pensions du ministre de la défense a répondu à son courrier en date du 27 août 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision déférée, ou, subsidiairement, la décision implicite de rejet de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 21 mars 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande en annulation de la décision qu'il estimait être contenue dans un courrier du ministre de la défense adressé à son avocat le 19 septembre 1999 ;

Considérant qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, il résulte des pièces du dossier que le courrier déféré au tribunal constituait une réponse d'attente et ne contenait aucune décision faisant grief ; qu'en outre le requérant n'a, en première instance, présenté aucune conclusion dirigée contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation en date du 27 août 1999 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé par les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, de présenter une nouvelle demande à l'administration et de déférer au juge de l'excès de pouvoir, dans les conditions prévues aux articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative, une éventuelle décision de rejet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03MA00932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00932
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;03ma00932 ?
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