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14/11/2006 | FRANCE | N°03MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 03MA00252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 février 2003, présentée par Me Noell, avocat, pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Marseille ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser 87 810,63 euros à titre d'indemnité ;

3°) de condamner ladite ville à lui verser 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 février 2003, présentée par Me Noell, avocat, pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Marseille ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser 87 810,63 euros à titre d'indemnité ;

3°) de condamner ladite ville à lui verser 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de Me Noell pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille la décision du maire de Marseille, en date du 17 janvier 1994, prononçant sa radiation des cadres, et a sollicité une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure ; que le tribunal a annulé la décision du 17 janvier 1997 jugée entachée de vice de procédure et a rejeté la demande indemnitaire dont il était saisi, au motif que M. X n'établissait pas la réalité et l'étendue de la perte de traitement qu'il aurait subie ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que le requérant conteste le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que la ville de Marseille ne saurait soutenir que cet appel serait irrecevable faute pour M. X de l'avoir saisie sur ce point d'une réclamation préalable, dès lors qu'elle a conclu devant les premiers juges au rejet de l'ensemble des conclusions de ce dernier par des moyens relatifs au fond du litige, liant ainsi le contentieux devant le tribunal ; qu'elle n'est, par suite, plus fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux à l'appel de M. X ;

Considérant que M. X a sollicité du tribunal la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une indemnité représentative de la perte de ses traitements pendant une période de 62 mois, qu'il a chiffrée à la somme de 75 615 euros ; qu'une telle demande était suffisamment précise et justifiée dans son principe pour être prise en compte par le

tribunal ; qu'ainsi, c'est à tort que celui-ci en a prononcé le rejet par le motif susmentionné ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige indemnitaire de

M. X par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par ce dernier ;

Considérant que l'annulation de la radiation des cadres de M. X n'a été prononcée que pour un motif de légalité externe ; que, toutefois, si M. X peut se voir reprocher une longue absence de service sans justification, il résulte de l'instruction que cette attitude est la conséquence d'un état pathologique de nature à en atténuer le caractère fautif ; que si l'intéressé ne peut prétendre, en l'absence de service fait, à un rappel de traitements, il sera cependant fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à la somme de

7 000 euros la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de son éviction prononcée dans des conditions irrégulières et en condamnant la ville de Marseille au paiement de cette indemnité ;

Considérant qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions de la ville de Marseille :

Considérant qu'en contestant devant la Cour l'annulation de la mesure de radiation des cadres de M. X, la ville de Marseille soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de ce dernier ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne sont pas recevables ; qu'à supposer que cette contestation puisse être également regardée comme un appel principal, celui-ci doit être rejeté pour tardiveté dès lors qu'il a été formé le 29 septembre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la ville de Marseille, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X une somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Marseille, au titre des frais de procédure exposés par ce dernier dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser une indemnité de 7 000 (sept mille) euros à M. Dominique X.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La ville de Marseille est condamnée à verser 1 500 (mille cinq cents) euros à

M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00252
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : NOELL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;03ma00252 ?
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