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09/11/2006 | FRANCE | N°05MA03110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05MA03110


Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404752-0404753-0404754-042106, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 24 février 2004, portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or sud ;

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Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404752-0404753-0404754-042106, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 24 février 2004, portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or sud ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Fedi,

- les observations de Me FOURNIE de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer pour M. :

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel du jugement, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 24 février 2004, portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or Sud ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations… Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites «Zones de danger», en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites «Zones de précaution», qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...» ; qu'il ressort notamment des travaux parlementaires de la loi du 30 juillet 2003 qui a modifié l'article L.562-1 précité, que le législateur, afin d'informer les intéressés de la nature du risque existant, a entendu imposer à l'auteur d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de distinguer, s'il en existe sur le territoire en cause, les zones de précaution exposées aux risques, des zones de danger non directement exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan en litige, que divers terrains non urbanisés situés dans les lits moyens et majeurs des cours d'eau du périmètre du plan ont été classés dans une seule zone inondable rouge naturelle qui comprend non seulement les «Zones de fort écoulement», où les hauteurs d'eau sont supérieures à 50 centimètres, seuil au-delà duquel débute le risque pour les piétons et les automobilistes mais aussi, sans contrainte de la hauteur d'eau, des «Zones d'expansion des crues non urbanisées» à préserver pour permettre le libre écoulement des eaux de crue et maintenir libres les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues ; que, de plus, il résulte du règlement de la zone rouge naturelle, et il est admis par l'appelant, qu'il n'a pas été tenu compte, dans la délimitation de la zone, de l'intensité de l'aléa ; que, dans ces conditions, les «Zones de fort écoulement» auraient dû être classées dans des zones de danger et les «Zones d'expansion des crues non urbanisées» dans des zones de précaution ; qu'à défaut, à supposer même que des prescriptions de même nature s'imposent dans les deux zones, et même si le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de reprendre exactement le découpage opéré par la carte d'aléas entre des «Zones de risque grave» et des «Zones de risque important», ce dernier a méconnu les dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme globale de 1.500 euros à la commune de Baillargues, M. X, l'association syndicale libre «Domaine du golf», M. Tordjmann et M. Z ainsi que de la somme de 1.500 euros à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Baillargues, à M. X, à l'association syndicale libre «Domaine du golf», à M. Tordjmann et à M. Z la somme globale de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. X, à la commune de Baillargues, à l'association syndicale libre «Domaine du golf», à M. Y, à M. Z, à M. A, à la commune de Lansargues.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA03110 2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03110
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;05ma03110 ?
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