Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0406181, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 18.878,25 euros mise à sa charge par un titre mis en recouvrement le 15 décembre 2004 au profit de la commune de La Londe Les Maures ;
2°/ de constater l'illégalité de l'arrêté en date du 17 décembre 2003 et d'annuler le titre de recette ;
3°/ de condamner la commune de La Londe Les Maures à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso et Associés pour M. X et de Me Constanza pour la commune de La Londe Les Maures ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 18.878,25 euros mise à sa charge par un titre mis en recouvrement le 15 décembre 2004 au profit de la commune de La Londe Les Maures ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ; que l'article R.332-20 du code de l'urbanisme dispose que : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...). Conformément à l'article R.241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition» ; que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, M. X a bien demandé, en première instance, à être déchargé de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 18.878,25 euros mise à sa charge par un titre mis en recouvrement le 15 décembre 2004 au profit de la commune de La Londe Les Maures ; que M. X ne conteste pas l'affirmation du premier juge selon laquelle il n'a pas, avant de saisir le Tribunal administratif de Nice, présenté la réclamation mentionnée à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, même si le litige concerne des travaux publics, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, devant le Tribunal administratif de Nice, M. X demandait en outre l'annulation de l'article 2 du permis de construire en date du 24 octobre 2003 que lui a délivré le maire de la Londe Les Maures ; que le premier juge a omis de répondre à ces conclusions ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 12 septembre 2005 doit être annulée dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne l'article 2 du permis de construire en date du 12 septembre 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : «Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (…)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 3 novembre 2003, le maire de La Londe Les Maures a fixé au 24 décembre 2003 la date à laquelle, à défaut de notification, ladite lettre vaudrait permis de construire ; qu'à cette date, M. X était titulaire d'un permis tacite ne comportant pas de prescriptions financières ; que la décision expresse en date du 17 décembre 2003, par laquelle le maire de La Londe Les Maures a accordé à M. X, dans un article 1er,le permis de construire assorti, dans un article 2, d'une participation pour non réalisation du nombre réglementaire de places de stationnement ne lui a été notifiée qu'après le 24 décembre 2003 ; que ce permis exprès a donc retiré et remplacé le permis tacite antérieurement accordé comme le soutient à juste titre M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée pour illégalité par l'autorité administrative : … 2°) pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait en date du 17 décembre 2003 n'a été notifié à M. X que le 20 octobre 2004 soit après l'expiration du délai de deux mois dont disposait l'autorité administrative pour retirer le permis implicite délivré le 24 décembre 2003 ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêté en date du 12 décembre 2003, intervenu tardivement, doit être annulé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par lettre en date du 9 décembre 2003, le maire de La Londe Les Maures ait averti M. X de ce qu'il aurait à verser une participation, dès lors qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, cette dernière ne pouvait être prescrite que par l'autorisation de construire qui en constitue le fait générateur ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ni par M. X, ni par la commune de La Londe Les Maures ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 21 septembre 2005 est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 12 décembre 2003.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté en date du 12 décembre 2003 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de La Londe Les Maures est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Londe Les Maures et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA02932 2