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09/11/2006 | FRANCE | N°05MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05MA01203


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile chez M. Claude Dufour, ..., par Me Claude Hestin, avocat au sein de la société civile professionnelle Drap Hestin ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302701 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 29 novembre 2002 par lequel le maire de Lorgues lui avait délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet

du Var ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile chez M. Claude Dufour, ..., par Me Claude Hestin, avocat au sein de la société civile professionnelle Drap Hestin ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302701 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 29 novembre 2002 par lequel le maire de Lorgues lui avait délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Mme BOILEAU pour le préfet du Var,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 29 novembre 2002 par lequel le maire de Lorgues avait délivré un permis de construire à Mme Simone X en vue de réaliser une maison individuelle ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en prétendant que le Tribunal administratif de Nice n'aurait pas répondu à la question de la prévalence de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur le plan d'occupation des sols (POS), Mme X a entendu soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur cette question, il résulte de l'examen dudit jugement que le Tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués et, notamment, sur le moyen tiré de la hiérarchie éventuelle entre les normes figurant dans les deux documents d'urbanisme précités ; qu'ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, de première instance comme d'appel, que le recours gracieux, par lequel le sous-préfet de Draguignan a demandé au maire de Lorgues de retirer l'arrêté accordant un permis de construire à Mme Simone X, a été reçu dans les services communaux le 14 février 2003 ; que, l'arrêté en cause ayant été transmis en sous ;préfecture le 13 décembre 2002, le recours gracieux est donc intervenu dans le délai de recours contentieux durant lequel il doit être formé pour interrompre régulièrement ledit délai de recours contentieux, qui est de deux mois francs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recours gracieux aurait été tardif et aurait rendu en conséquence le déféré irrecevable doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 applicable en l'espèce, «Les dispositions de la zone de protection [du patrimoine architectural, urbain et paysager] sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme» ; qu'en vertu des dispositions des articles L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux ZPPAUP instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols (POS) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les prescriptions particulières instituées à l'intérieur des ZPPAUP n'ont pas pour effet de rendre inapplicables à compter de l'entrée en vigueur d'une ZPPAUP l'ensemble des prescriptions impératives du règlement du plan d'occupation des sols mais uniquement de substituer les prescriptions impératives du règlement de la ZPPAUP à celles du règlement de zone du plan d'occupation ayant le même objet ; qu'il en est de même des autres dispositions impératives du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le règlement de la ZPPAUP, pour le même objet, ne comporte pas de prescriptions impératives mais de simples recommandations générales ;

Considérant par suite, et même si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues, approuvé le 17 janvier 1994 et modifié le 2 juin 1995, prévoit relativement à la zone III UA, où se trouve le projet en litige, que «La zone III UA sera concernée par la ZPPAU dont les dispositions se substitueront, après son approbation, à celles du présent règlement», que le moyen, tiré de ce que le permis de construire sollicité devrait se borner à respecter le règlement de la ZPPAUP qui constituerait la seule référence légale possible, doit être écarté ;

Considérant qu'en l'espèce les dispositions de l'article C1.2 du cahier des prescriptions ;recommandations de la ZPPAUP, relatif à l'«Implantation sur le terrain», selon lesquelles «Les bâtiments devront s'intégrer au site, être implantés dans le sens des courbes de niveau ou en cohérence avec l'implantation des bâtiments environnants. L'implantation sur le terrain sera examiné par l'architecte des bâtiments de France sur la base d'une photo-montage» constituent une recommandation générale qui ne contredit nullement les dispositions impératives de l'article III UA 7 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, selon lesquelles «Dans les polygones d'emprise prévus au plan gabarit représentés par une trame grisée, les constructions doivent être implantées en continu d'une limite à l'autre, limites marquées au plan par un trait fort» ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que son projet de construction, qui était implanté à 11 mètres d'une des limites séparatives de sa propriété et comprises dans l'espace délimité par deux traits forts marqués au plan, ne respectait pas les dispositions précitées du POS ; que, dès lors, la circonstance que le permis de construire respecterait le règlement de la ZPPAUP est sans effet sur l'illégalité du permis au regard du règlement du POS ;

Considérant enfin que la requérante invoque une rupture d'égalité des citoyens devant la loi en produisant la photocopie d'une lettre par laquelle, dans le cadre du contrôle de légalité à l'occasion de l'examen d'un autre permis de construire, le sous-préfet appelle l'attention du maire de Lorgues sur une non-conformité existant entre le POS et la ZPPAUP ; que, cependant, nulle part dans le document produit, ne sont précisées ni la zone de la commune concernée par cette non-conformité, ni les règles sur lesquelles elle porterait ; que, par suite, aucune atteinte au principe d'égalité précité ne peut résulter de la circonstance sus-décrite et affecter la régularité de l'annulation du permis de construire demandée par le préfet du Var ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 2002 par lequel le maire de Lorgues lui avait délivré un permis de construire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Simone X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Lorgues, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA01203

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01203
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;05ma01203 ?
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