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09/11/2006 | FRANCE | N°04MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 04MA02132


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour M. Luc Z, élisant domicile ..., par Me Raynaud-Bremond ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301309 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des troubles qu'il estime avoir subis à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 188 830 euros au titre de la perte économique et 76 225 euros au titre des préjudices moral et

d'agrément ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 20 000 euros à Mme Y a...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour M. Luc Z, élisant domicile ..., par Me Raynaud-Bremond ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301309 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des troubles qu'il estime avoir subis à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 188 830 euros au titre de la perte économique et 76 225 euros au titre des préjudices moral et d'agrément ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 20 000 euros à Mme Y au titre de son préjudice moral propre ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Raynaud-Bremond, pour M. Z ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 311-9 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du code de la santé publique : «Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.» ; qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : «Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat.» ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z a reçu, dans le cadre de son activité professionnelle d'agent d'exploitation à la SARL Assistance service aéroport, une primovaccination contre le virus de l'hépatite B le 6 mars 1992, suivie d'une 2e injection en avril 1992 ; que s'il indique avoir été suivi dès le mois de juin 1992 par un kinésithérapeute en raison de douleurs au niveau du rachis lombo-sacré et d'un déficit musculaire, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que le diagnostic de sclérose en plaques multiloculaire n'a été établi qu'en 1995 à la suite d'une névrite optique rétrobulbaire et qu'il n'existait aucun élément médical antérieur, soit entre avril 1992 et mars 1995 ; qu'au égard à ce long délai, l'expert a conclu à l'absence de lien entre les deux injections et la survenue de la maladie ; que si le requérant soutient que la méthode de l'expert est critiquable, c'est au contraire à bon droit que ce dernier s'est uniquement fondé sur les éléments médico-légaux en sa possession pour établir l'absence de causalité, et non sur une approche statistique et probabiliste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge exclusive de M. Z, les frais de l'expertise taxés, par ordonnance du 27 septembre 2001, à la somme de 2 500 F, soit 381,12 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à Me Raynaud-Bremond et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02132
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RAYNAUD BREMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;04ma02132 ?
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