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09/11/2006 | FRANCE | N°04MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 04MA01358


Vu I), enregistrée sous le n° 04MA01358, la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 30 juin 2004, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Me Asso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302973, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé l'arrêté, en date du 11 décembre 2002, par lequel le maire de Tanneron lui avait délivré un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'articl

e L.761-1 du code de justice administrative ;

1°/ d'annuler le jugement n° 0302973, en...

Vu I), enregistrée sous le n° 04MA01358, la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 30 juin 2004, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Me Asso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302973, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé l'arrêté, en date du 11 décembre 2002, par lequel le maire de Tanneron lui avait délivré un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

1°/ d'annuler le jugement n° 0302973, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé l'arrêté, en date du 11 décembre 2002, par lequel son maire avait délivré à M. X un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la COMMUNE DE TANNERON et M. X et de Mme Boileau représentant le préfet du Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement, en date du 19 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 11 décembre 2002, par lequel le maire de Tanneron avait délivré à M. X un permis de construire ; que, dans une requête n° 04MA01358, ce dernier interjette appel de ce jugement ; que, dans une requête n° 04MA01363, la COMMUNE DE TANNERON fait de même ;

Considérant que les requêtes n° 04MA01358 et n° 04MA01363, sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.311-1 du code forestier : «Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation» ; qu'aux termes de l'article L.311-2 dudit code : «Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées…» ; qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d 'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.311-2 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande (de permis de construire) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un «orthophotoplan» de l'IGN, qu'à la date de l'autorisation en litige, le terrain d'assiette du projet était situé au sein d'un bois de plus de 4 hectares ; que le projet dont il n'est pas contesté qu'il aurait rendu nécessaire un défrichement, ne pouvait donc en tout état de cause bénéficier de l'exception prévue au 1° de l'article L.311-1 du code forestier susmentionné ; qu'à supposer même que le terrain soit situé dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural et que le défrichement ait pour but une mise en valeur agricole ou pastorale, une autorisation de défrichement était nécessaire dès lors que l'exception prévue dans ce cas par l'ancien article L.311-2 du code forestier n'était plus en vigueur à la date du permis en litige ; qu'il est constant que ce dernier a été délivré sans que M. X ait sollicité une autorisation de défrichement ; que la circonstance que cette abstention soit le fruit d'informations erronées de la direction départementale de l'équipement est inopérant ; que, dès lors, la demande méconnaissant l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme, le maire de Tanneron ne pouvait légalement accorder le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la COMMUNE DE TANNERON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire en date du 11 décembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la COMMUNE DE TANNERON sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DE TANNERON, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 04MA01358-04MA01363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01358
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;04ma01358 ?
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