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09/11/2006 | FRANCE | N°03MA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 03MA00725


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 1er février 2003, et pour la société à responsabilité limitée LE MOULIN DE LA MER, dont le siège est 1 place des Alliés à Béziers, par Me André Brunel ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 001215 et 014717 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. et Mm

e X, a annulé l'arrêté en date du 12 février 2001 par lequel le maire de PORTIR...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 1er février 2003, et pour la société à responsabilité limitée LE MOULIN DE LA MER, dont le siège est 1 place des Alliés à Béziers, par Me André Brunel ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 001215 et 014717 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. et Mme X, a annulé l'arrêté en date du 12 février 2001 par lequel le maire de PORTIRAGNES a délivré un permis de construire à la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER ;

2°/ de déclarer irrecevable la demande des époux X, et, en tout état de cause, de la rejeter ;

3°/ de condamner solidairement les époux X à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me FOURNIE de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 février 2001 par lequel le maire de PORTIRAGNES avait délivré un permis de construire à la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER en vue de réaliser une nouvelle tranche du Domaine des Marines ; que la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage du permis litigieux établi par le maire de PORTIRAGNES le 22 mai 2001, que ledit permis, délivré le 12 février 2001, a été affiché jusqu'au 6 avril 2001 seulement ; que, par conséquent, la durée de deux mois d'affichage en mairie exigée par l'article R.421-39 n'étant pas établie, le délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis de construire n'a pu courir à l'égard de M. et Mme X ; que, par suite, la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER ne sont pas fondées à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté qu'elles avaient opposée à la demande des époux X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ZC8 du règlement du plan d'aménagement de zone de la ZAC de Portiragnes-Plage relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : «Entre deux bâtiments non contigus doit être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Lorsque les façades en vis-à-vis de deux bâtiments non contigus ou de l'un d'entre eux comportent des baies principales éclairant des pièces habitables (y compris les cuisines), les constructions seront implantées en laissant entre elles un prospect au moins égal à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette distance peut être notablement diminuée lorsque les constructions ne comportent pas d'ouvertures de pièce habitable ou lorsqu'il existe une liaison architecturale attenante ; arc, pergola, auvent … sans toutefois être inférieure à 2,50 mètres» ; que si, aux termes de l'article ZC6 du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et espaces collectifs : «Par rapport aux voies de desserte intérieure, l'implantation des bâtiments est libre», cette disposition, qui dispense du respect d'une marge de recul par rapport aux voies intérieures pour l'implantation des bâtiments, ne fait pas obstacle à l'application de la règle de prospect visée à l'article ZC8 dans les cas prévus à cet article ; que cette règle contenue dans un règlement d'urbanisme opposable aux tiers s'impose, quelles que soient les stipulations particulières du règlement de copropriété et les droits de chaque copropriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au permis de construire en litige, que les bâtiments numérotés F75 et H86, qui ne sont reliés entre eux par aucune liaison architecturale et dont il n'est pas contesté qu'ils comportent des ouvertures de pièce habitable, sont implantés à une distance de 5 mètres correspondant à la largeur de la voie de desserte intérieure les séparant, alors que le bâtiment H86 autorisé par le permis en cause est d'une hauteur de 6,08 mètres ; qu'ainsi ledit permis a été accordé en violation de l'article ZC8 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ZC13 du règlement précité relatif aux espaces libres et plantations : «Les espaces laissés libres devront être aménagés et plantés. Les aires de stationnement devront notamment recevoir au moins un arbre tous les deux emplacements» ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions imposent, s'agissant des aires de stationnement, le nombre et l'emplacement des arbres à planter à raison, au moins, d'un arbre pour deux places de stationnement ; qu'il n'est pas contesté que le permis en litige autorise la création de 89 aires de stationnement alors que seulement 34 arbres sont prévus pour lesdits emplacements ; qu'ainsi, le permis en litige a été accordé en violation de l'article ZC13 précité et est illégal pour ce second motif, étant précisé qu'est inopérante pour apprécier la légalité du permis en litige la circonstance, postérieure à l'acte attaqué, qu'un nombre d'arbres conforme aux dispositions sus-rappelées ait été effectivement planté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 février 2001 par lequel le maire de PORTIRAGNES avait délivré un permis de construire à la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auxquels renvoie l'article L.741-2 du code de justice administrative : «(…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (…)» ;

Considérant que, parmi les passages critiqués par les intimés, seul le passage ci-après de la requête enregistrée 17 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présente un caractère injurieux et diffamatoire : page 8, 3ème paragraphe, la phrase commençant à «De même» et terminant par «scrupules» ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions sus-rappelées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER verseront à M. et Mme X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le passage de la requête présentée par la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER mentionné dans les motifs du présent arrêt est supprimé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORTIRAGNES, à la SOCIETE LE MOULIN DE LA MER, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00725
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;03ma00725 ?
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