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07/11/2006 | FRANCE | N°03MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 03MA01809


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Dorel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903129 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Dorel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903129 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la requête, ont répondu aux deux moyens soulevés par M. X en première instance, tirés d'une part, de ce que les recettes sociales appréhendées par lui, mais non conservées ne pouvaient être imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, de ce que les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires constituaient des remboursements de frais ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché des omissions à statuer qui lui sont reprochées, ni d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes 109 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; (…). » ;

Considérant que M. X, salarié par la société artisanale des réparations des bâtiments de France (SARBSF) en qualité de délégué régional Languedoc Roussillon et également actionnaire de ladite société, a, en cette dernière qualité, été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, à raison de produits d'opérations sociales qu'il a directement encaissées sur ses comptes bancaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1989, l'administration a considéré comme revenus distribués les sommes encaissées par M. X pour un montant de 169 134,39 francs correspondant au dossier Z, de 7 940,61 francs correspondant au dossier « mairie de Vendargues », de 14.914,43 francs correspondant au dossier Y et de 22 177 francs correspondant au dossier A ; que, d'une part, le requérant se prévaut en ce qui concerne le dossier Z de l'autorité de la chose jugée au pénal, en invoquant une ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction, qui sur plainte de la société SARBSF, a considéré que le détournement d'une somme de 45 000 francs n'était pas établi ; que cependant, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; que, d'autre part, le service fait valoir que le requérant avait admis devant lui avoir encaissé de Mme Z la totalité des fonds litigieux mais qu'il soutenait, sans en avoir jamais apporté la preuve, que ces fonds avaient été utilisés pour le règlement de dettes sociales ou avaient été directement reversés par lui à la société ; que s'il allègue désormais devant la Cour qu'une partie au moins des fonds litigieux versés par Mme Z après condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aurait été directement encaissée par la société SARBSF, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne peuvent en conséquence être admises ; qu'enfin, en ce qui concerne les trois autres sommes, le requérant n'établit, ni même n'allègue devant la Cour que ces fonds auraient été utilisés pour payer des fournisseurs de la société SARBSF ou pour rembourser des frais professionnels ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a encaissé au lieu et place de la société SARBSF la somme de 1 478 743 francs en 1990 et de 270 252 en 1991 ; que sur justificatifs fournis par le requérant, l'administration a admis le reversement à ladite société d'une somme de 1 127 913 francs en 1990 et de 101 9000 francs en 1991, et a imposé les soldes, soit respectivement 350 830 et 168 352 francs comme revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1du code général des impôts ; qu'à défaut de justificatifs complémentaires produits devant la Cour, la demande de M. X relative à ces deux sommes ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

Considérant que M. X conteste l'imposition en qualité de salaire d'une somme de 112 000 francs en 1990 et de 36 085 francs en 1991, en soutenant que ces sommes constituent des remboursements de frais professionnels ; que s'il allègue qu'il a fourni à la société SARBSF l'ensemble des justificatifs relatifs à ces frais et qu'il est désormais dans l'impossibilité de récupérer, il ne fournit à la Cour aucun commencement d'explication de nature à établir que les sommes en question auraient la nature d'allocations visées par les dispositions précitées ; que la demande de dégrèvement concernant ces sommes ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03MA01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01809
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;03ma01809 ?
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