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07/11/2006 | FRANCE | N°03MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 03MA00690


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Y élisant domicile ... par Me Luciani ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802594 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Y élisant domicile ... par Me Luciani ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802594 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, qui ont fait l'objet d'impositions communes litigieuses, contestent les redressements d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés, d'une part, au titre des années 1989 et 1991 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de l'activité de courtier en assurance exercée par M. X ;

En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice n'a pas écarté la contestation par les requérants des impositions supplémentaires qui leur ont été notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au motif que leur réclamation préalable était irrecevable en l'absence de moyens relatifs à ces impositions supplémentaires, mais en raison de l'absence de moyen dans la demande qu'ils ont présentée au tribunal ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir sur le fondement des dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative 13 O-2132 que les premiers juges ne pouvaient rejeter leur demande, à défaut pour l'administration de les avoir invités à régulariser leur réclamation préalable ; que devant la Cour, M. X et Mme Y ne présentent de même aucun moyen relatif à la régularité ou au bien fondé des impositions supplémentaires notifiées dans cette catégorie ;

En ce qui concerne les redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.16 A du même livre : « Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : “Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et, en cas de réponse insuffisante à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, taxer d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans un délai de trente jours à la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A précité;

Considérant que l'administration a adressé le 13 août 1992 à M. X une demande de justifications concernant l'origine et la nature de crédits portés sur ses différents comptes bancaires ; que la réponse du contribuable en date du 22 octobre 1992 étant insuffisante, l'administration l'a mis en demeure de compléter sa réponse en application des dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales par une lettre du 10 novembre 1995 ; que dans sa réponse datée du 16 décembre remise en main propre au vérificateur, M. X a justifié de l'origine de trois crédits de 1600, 800 et 5750 francs ; que pour les autres crédits correspondant à vingt neuf remises de chèques pour un montant de plus de 300 000 francs, à des versements espèces pour 135 000 francs, à deux virements d'un montant total de 15 105,90 francs et à des apports en compte courant, le requérant a indiqué, soit qu'il n'avait pu obtenir les pièces bancaires, soit que les sommes litigieuses correspondaient à des prêts familiaux ou amicaux, sans cependant produire de justification, soit a fourni des explications sans pièces justificatives ou dont les pièces fournies ne correspondaient pas aux crédits concernés ; que dès lors, l'administration a à juste titre considéré que concernant l'ensemble de ces crédits, cette réponse pouvait être assimilée à un défaut de réponse ; que la procédure de taxation d'office a donc été régulièrement mise en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03MA00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00690
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;03ma00690 ?
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