La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2006 | FRANCE | N°05MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2006, 05MA00870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2005 sous le n°05MA00870, présentée pour Mme Claire X, demeurant ...), par Me Kaigl, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime le 25 septembre 1999 et à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 eu

ros à valoir sur l'indemnisation définitive ;

2°) de désigner un expert ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2005 sous le n°05MA00870, présentée pour Mme Claire X, demeurant ...), par Me Kaigl, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime le 25 septembre 1999 et à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive ;

2°) de désigner un expert aux fins de décrire les lésions qu'il impute à l'accident et de préciser l'étendue de son préjudice ;

3°) de déclarer la commune de Cannes responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux et de la condamner à lui verser une provision de 15 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2006, le mémoire présenté par Me Bensa, avocat, pour la ville de Cannes, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête de Mme X, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2006, le mémoire, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par la SCP Cohen-Borra, avocats ; elle conclut à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 644,75 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Pourreyron substituant la SCP Cohen-Borra pour la CPAM des Alpes-Maritimes,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 septembre 1999 vers 10 heures 30, Mme X, alors âgée de soixante quinze ans, a fait une chute causée par la présence, en travers du trottoir du boulevard d'Alsace à Cannes, d'une couverture métallique de 8 à 9 centimètres de hauteur et 40 centimètres de largeur recouvrant des gaines électriques servant à alimenter le chantier de rénovation et d'aménagement d'un hôtel ; que bien que constituant une surélévation par rapport au trottoir, cette couverture métallique était suffisamment visible et pouvait être assimilée à une marche sur laquelle il était possible de monter pour ne pas avoir à l'enjamber ; qu'elle n'était dès lors pas constitutive, et alors même qu'elle ne faisait l'objet d'aucune signalisation, d'un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité de la commune de Cannes ; que l'existence d'un accident semblable au même endroit quatre jours plus tôt ne saurait suffire à établir un tel défaut d'entretien ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise formulée par Mme X, ni cette dernière, ni la caisse d'assurance maladie des Alpes maritimes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la ville de Cannes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Claire X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X, à la ville de Cannes, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

05MA00870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00870
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP KAIGL ANGELOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-06;05ma00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award