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06/11/2006 | FRANCE | N°04MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2006, 04MA00592


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2004, sous le n° 04MA00592, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à indemniser les époux X, solidairement avec l'entreprise BEC Frères, en raison des désordres provoqués à leur habitation à l'occasion des travaux de réalisation de La Rocade L2 à Marseille :
>2°) à titre subsidiaire, de condamner la société BEC Frères à le garantir d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2004, sous le n° 04MA00592, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à indemniser les époux X, solidairement avec l'entreprise BEC Frères, en raison des désordres provoqués à leur habitation à l'occasion des travaux de réalisation de La Rocade L2 à Marseille :

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société BEC Frères à le garantir des condamnations laissées à sa charge, en application des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des Travaux publics ;

…………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 5 septembre 2005 pour les époux X, par Me Bauducco ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours du ministre, de condamner solidairement l'Etat et la société BEC Frères à la somme de 21.143 euros, somme à parfaire des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………….

Vu le mémoire présenté le 3 novembre 2005 pour la société BEC Frères par Me Scharycki, avocate ; la société demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter la demande des époux X, de condamner ceux-ci à rembourser la somme de 13.388,42 euros, outre des intérêts au taux légal depuis le 23 novembre 2004 avec capitalisation à titre subsidiaire, débouter les époux X de leur demande complémentaire d'une somme de 3.811,22 euros, rejeter l'appel en garantie formé par l'Etat ; accueillir l'appel en garantie que forme la société BEC Frères contre l'Etat, condamner les époux X ou l'Etat à lui verser 4.000 euros au titre des frais de procédure ;

……………….

Vu les pièces versées au dossier le 5 décembre 2005 par la société BEC Frères ;

Vu le mémoire présenté le 11 avril 2006 pour les époux X par Me Bauducco ; ils réitèrent leurs conclusions initiales et soutiennent que c'est dès le mois de mai 1997, que les époux X ont alerté la direction départementale de l'équipement qui s'est rendue sur place pour constater les dégâts dont la réalité est mise en doute à tort par la société BEC Frères ; que si des fissures existaient, ce qui reste à démontrer, elles n'ont pu que s'aggraver entre 1990 et 1997 comme en témoignent les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise ; le rapport d'expertise n'a pas pu se fonder sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués par la direction départementale de l'équipement et la société BEC Frères ; notamment la prescription de vibration et les mesures afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- les observations de Me Palerm, substituant Me Bauducco pour les époux X ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par recours enregistré le 18 mars 2004, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, a relevé régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2003 qui a retenu sa responsabilité solidairement avec celle de l'entreprise BEC Frères dans des désordres ayant affecté la propriété des époux X sise à 250 mètres du chantier de La Rocade L2, construite à Marseille entre 1995 et 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société BEC Frères soutient que le jugement serait irrégulier, dans la mesure où le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat des condamnations qui pourraient être portées contre elle ; qu'effectivement le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions, qu'il y a donc lieu d'annuler partiellement le jugement sur ce point, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le ministre n'apporte à l'appui de son appel, aucun élément nouveau et se borne à reprendre devant la Cour l'argumentaire qu'il avait développé devant le tribunal administratif ; qu'au surplus il ne produit toujours pas les prescriptions techniques imposées à la société BEC Frères chargée du terrassement, relatives aux vibrations résultant de l'utilisation d'un appareil brise roche hydraulique, à grande profondeur et les mesures qui ont pu être faites à cette occasion ;

Considérant que l'Etat n'établit pas plus le mauvais entretien de l'immeuble préalablement aux travaux que le rôle qu'aurait pu jouer la nature du sol ou les amplitudes climatiques ; que nonobstant une formulation volontairement réservée, le rapport de l'expert Sultana est suffisant pour tenir pour établi le lien de causalité entre les travaux publics dont s'agit et les fissures apparues chez les époux X ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité solidaire de l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre et de l'entreprise BEC Frères, entrepreneur, pour les dommages causés aux époux X, qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux ;

Sur les conclusions incidentes des époux X :

Considérant que contrairement à ce qu'affirment les époux X, le Tribunal administratif de Marseille a pris en compte, à concurrence de 25.000 francs, somme proposée par l'expert, la réfection des fissures au plafond et les travaux de peinture et de raccord y afférents ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir leur demande tendant au versement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1999, date de leur demande devant le tribunal administratif, et la capitalisation de ceux-ci à compter du 5 septembre 2005 ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le jugement attaqué a mis hors de cause la société BEC Frères, chargée de l'exécution des travaux réalisés pour le compte de l'Etat, en rejetant l'appel en garantie formé par celui-ci, sur la base des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des Travaux publics ; qu'en l'absence de toute faute imputable à cette société et alors même que la réception totale et sans réserve a été prononcée le 14 octobre 1997, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions en garantie ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société BEC Frères, tendant à être garantie totalement par l'Etat, seul responsable des choix techniques opérés dans le cadre de ce chantier ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les époux X et la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société BEC Frères ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La somme de 19.873,86 euros que l'Etat et la société BEC Frères ont été condamnés à verser aux époux X portera intérêts au taux légal, à compter du 23 juillet 1999, capitalisés à compter du 5 septembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le surplus des conclusions des époux X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 2003 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la Sté BEC Frères tendant à la garantie de toute condamnation par l'Etat.

Article 5 : L'Etat garantira la société BEC Frères des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2003, réformé par le présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera 1.500 euros aux époux X et 1.500 euros à la société BEC Frères au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, aux époux X et à la société BEC Frères.

Copie en sera adressée à Me Bauducco, à Me Scharycki et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°04MA00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00592
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-06;04ma00592 ?
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