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06/11/2006 | FRANCE | N°03MA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2006, 03MA02440


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 8 mars 2004, présentés pour la SNCF, dont le siège est 10, Place de Budapest Paris 09 (75436), par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802633 du 14 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 153.963,67 € à la société immobilière De Caumont au titre des dommages causés à sa propriété par la construction d'un tunnel nécessaire à la réalisation de l

a ligne TGV Méditerranée, et à supporter les frais des expertises et de constat ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 8 mars 2004, présentés pour la SNCF, dont le siège est 10, Place de Budapest Paris 09 (75436), par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802633 du 14 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 153.963,67 € à la société immobilière De Caumont au titre des dommages causés à sa propriété par la construction d'un tunnel nécessaire à la réalisation de la ligne TGV Méditerranée, et à supporter les frais des expertises et de constat d'urgence ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société immobilière De Caumont devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Odent, représentant la SNCF et de Me Tremolet de Villers représentant la société immobilière de Caumont,

- et les conclusions de Mlle Josset , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANÇAIS (SNCF) fait appel du jugement en date du 14 octobre 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 153.963,67 € à la société immobilière De Caumont au titre des dommages causés à sa propriété par la construction d'un tunnel nécessaire à la réalisation de la ligne TGV Méditerranée, et à supporter les frais des expertises et de constat d'urgence exposés dans le cadre de cette affaire ; que la société immobilière De Caumont demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant que la somme allouée est insuffisante et devrait être portée à 1.500.000 € au titre de la perte de valeur vénale du domaine de la Chartreuse de Bonpas dont elle est propriétaire à Caumont sur Durance, qu'il soit enjoint à la SNCF de réaliser les mesures et contrôles préconisés par l'expert désigné par le Tribunal, ainsi que sa condamnation à lui verser 5.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans le dernier état de ses écritures, elle demande également que soit ordonnée l'intervention forcée de l'établissement public Réseau ferré de France dans le cadre de la présente instance ; qu'enfin, la société des grands travaux de Marseille, mandataire commun du groupement d'entreprises chargées de la réalisation de l'ouvrage, demande la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation de la SNCF à lui verser 2.000 € en application des mêmes dispositions du code de justice administrative ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant que la SNCF fait valoir que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille était mal dirigée ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du n° 97-135 du 13 février 1997 susvisée : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fers français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fers français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (…) » ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de cette même loi : « Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANÇAIS pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si depuis le 1er janvier 1997 la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, celle de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, chargée de l'entretien des voies, ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage, qui inclut la voie ferrée et ses dépendances ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les travaux, et notamment les travaux préliminaires, à l'origine des dommages dont la société immobilière De Caumont a demandé réparation ont débuté avant le 1er janvier 1997, ils n'ont été achevés que postérieurement à cette date, et l'étendue du préjudice invoqué n'a pu être connue au plus tôt qu'à l'issue du rapport de l'expert désigné par le tribunal le 10 juin 1997 ; que ce premier rapport d'expertise contradictoire a été déposé le 12 mars 1998 ; que dans ces conditions, ces dommages, liés aux ouvrages ferroviaires, ne peuvent être regardés comme ayant été constatés avant le 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 de la loi du 13 février 1997 précitée, seul Réseau ferré de France est susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison de leur réalisation et de leur existence ;

Considérant, en second lieu, que les nuisances causées par le passage des trains à grande vitesse sur les ouvrages implantés sur la propriété de la société de Caumont ne sont pas imputables aux modalités d'entretien de ces ouvrages, mais à leur seule présence ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 13 février 1997, la responsabilité de la SNCF ne peut donc être recherchée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser une somme de 153.963,67 € à la société de Caumont ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société de Caumont et de rejeter ses conclusions incidentes ;

Considérant, enfin, que les conclusions dirigées contre Réseau ferré de France ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les frais d'expertise et de constat d'urgence de première instance :

Considérant que les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la société immobilière De Caumont ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société immobilière De Caumont et la société des Grands travaux de Marseille demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société immobilière De Caumont devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les dépens de première instance sont mis à la charge de la société immobilière De Caumont.

Article 4 : les conclusions incidentes de la société de Caumont sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société immobilière De Caumont et la société des Grands travaux de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la société immobilière de Caumont, à la société des Grands travaux de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02440 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02440
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-06;03ma02440 ?
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