Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Jouffret, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804248 du 27 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit condamné à lui verser la somme de 3.218,82 € en réparation des dommages causés à sa propriété par le ruissellement des eaux en provenance de la route départementale n° 5 à Carry-le Rouet ;
2°) de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser 3.218,82 € avec intérêts au taux légal à compter de février 1994 ainsi que 915 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- et les conclusions de Mlle JOSSET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit condamné à lui verser la somme de 3.218,82 € en réparation des dommages causés à sa propriété par le ruissellement des eaux en provenance de la route départementale n° 5 à Carry-le Rouet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'une habitation située en contrebas de l'avenue Draïo de la Mar (RD n° 5) et du chemin du Rivage, voie communale située sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet ; que le ruissellement des eaux en provenance de la voirie publique consécutif aux pluies enregistrées le 26 août 1993, dont l'existence est établie, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, lui a occasionné un dommage dont la réparation s'est élevée à 21.110,80 F (3.218,82 €) ; que ni le rapport de l'expertise ordonnée en première instance, ni les autres documents fournis par le requérant ne permettent toutefois d'établir avec certitude que le ravinement que sa propriété a subi trouve, même partiellement, son origine dans les eaux issues de la route départementale n° 5 ; que la responsabilité du département des Bouches du Rhône ne saurait, dès lors, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches du Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 915 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, au département des Bouches du Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01931 2