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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA01534


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Me ALFONSI, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200352 le 10 avril 2003, rendu par le Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de réanimation et sa demande tendant au versement d'une prime de feu antérieurement au mois d'avril 1997 ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du N

iolo à lui payer la somme de 3 455,17 euros en réparation du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Me ALFONSI, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200352 le 10 avril 2003, rendu par le Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de réanimation et sa demande tendant au versement d'une prime de feu antérieurement au mois d'avril 1997 ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Niolo à lui payer la somme de 3 455,17 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 mai 2001 ;

3°) de condamner le SIVOM du Niolo aux dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me ALFONSI pour M. Jean-François X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-François X, recruté le 1er mai 1994 par le SIVOM du Niolo en qualité d'agent d'entretien territorial, a été intégré dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er juillet 1995 par un arrêté en date du 18 octobre 2000 ; que sa carrière a été reconstituée conformément aux dispositions du décret du 25 septembre 1990 susvisé ; que cette mesure ayant entraîné pour M. X une situation indiciaire plus favorable tout au long de sa carrière ainsi reconstituée, l'intéressé a demandé au président du SIVOM du Niolo de lui verser le montant de la différence entre le traitement qu'il a effectivement perçu et celui auquel la réglementation applicable lui donnait droit, ainsi que, à compter du 1er juillet 1995, la prime de feu et l'indemnité de réanimation prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels ; que M. X a chiffré son préjudice à la somme de 13 000,85 euros, dont 8 359,51 euros au titre de la perte de traitement, 3 360,77 euros au titre de la prime de feu et 1 280,57 euros au titre de l'indemnité de réanimation ; que sa demande du

21 décembre 2001 est restée sans réponse et qu'aucune indemnisation ne lui a été proposée pour compenser la perte de traitement, de prime de feu et d'indemnité de réanimation qu'il a subie ; que par le jugement attaqué du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Bastia a accueilli sa demande tendant au versement de la somme de 8 359,51 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de traitement, mais a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'indemnité de réanimation, et a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le SIVOM du Niolo à lui verser la somme de 1 153,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la prime de feu ; que M. X conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du SIVOM du Niolo à lui verser l'indemnité de réanimation et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de lui verser de la prime de feu en litige ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du SIVOM du Niolo :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat […] » ; que l'article 6-1 du décret susvisé n° 90-850 du

25 septembre 1990 dispose : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du syndicat départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants » ; que l'article 6-3 du même décret prévoit que : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir […], une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension » ; que selon l'article 6-5 de ce décret, « Les sapeurs-pompiers professionnels […] peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes » ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X, lequel se prévaut d'une circulaire du ministre de l'intérieur qui ne saurait en tout état de cause déroger aux dispositions réglementaires citées ci-dessus, les indemnités de feu et de spécialité en litige ne constituent pas un élément du traitement de base des sapeurs-pompiers professionnels, mais un élément de leur régime indemnitaire et que, d'autre part, il appartient au conseil d'administration de chaque syndicat départemental d'incendie et de secours de décider, dans le cadre du régime indemnitaire qu'il détermine, d'accorder ou non le bénéfice des indemnités de feu et de spécialité en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est par une délibération en date du 14 mars 1997 que le SIVOM de Niolo a décidé que la prime de feu sera versée aux agents concernés ; qu'ainsi, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime qu'à compter du 23 avril 1997, date à laquelle la délibération susmentionnée est devenue exécutoire ; que la circonstance qu'une rémunération ait été accordée antérieurement à la date de la délibération du 14 mars 1997, sous la forme d'une vacation horaire pour compenser, selon l'intéressé, l'absence de versement de la prime de feu en litige, n'est pas de nature à faire regarder ladite prime comme accordée au 1er juillet 1995, date à laquelle M. X a été intégré dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le conseil syndical n'a pas octroyé, par voie de délibération, l'indemnité de réanimation en application de l'article 6-1 du décret du

25 septembre 1990 précité ; que, dès lors, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de ladite indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du Niolo à lui verser la somme de 1280,57 euros en réparation du non versement de l'indemnité de réanimation, et ne lui a accordé que la somme de 1 153,49 euros en réparation de la perte de la prime de feu ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM du Niolo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, au SIVOM du Niolo et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01534
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma01534 ?
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