Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour Mme A, élisant domicile ...), par Me Muscatelli, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur requête de Mlle B, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mai 2000, qui l'a affectée à l'université de Corte ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mlle B et la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Cesari, avocat de Mme A,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A et Mme C ont été nommées chacune par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mai 2000, respectivement sur les emplois n° 0203 et n° 0202 d'enseignement de la langue corse à l'université de Corte ; que sur requête de Mlle B, lesdits arrêtés ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2002 ; que dans la présente instance, Mme A demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté susmentionné la concernant ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure à l'issue de laquelle ont été pris les arrêtés d'affectation sur les postes concernés, l'éventuelle irrégularité de la consultation de la commission créée à l'initiative du président de l'université de Corte est de nature, ainsi que le ministre de l'éducation nationale l'admet au demeurant devant la Cour et contrairement à ce que soutient Mme A, à entacher d'illégalité les décisions d'affectation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance qu'un des quatre membres de ladite commission, premier nommé dans les procès-verbaux de la commission réunie le 19 janvier 2000 et seul signataire desdits procès-verbaux, était la mère du concubin de Mme A (qui est devenue sa belle-fille dès l'été 2000) et, au surplus, directrice de thèse de Mme autre concurrente de Melle B, était de nature, en l'espèce, à priver cette dernière des garanties d'impartialité auxquelles elle était, comme tout candidat, en droit de prétendre lors de l'examen de sa candidature pour chacun des deux postes alors vacants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur requête de Mlle B, l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée à l'université de Corte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A à payer à Mlle B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à Mlle B 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
03MA00434
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