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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA00005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 1 place Francis Ponge à Montpellier (34000), par la SCP Ferran, Vinsonneau-Pales et Noy, avocats ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 7 mai et

14 août 1998 qui ont infligé à Mme X respectivement la sanction du blâme et celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une duré

e de deux jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 1 place Francis Ponge à Montpellier (34000), par la SCP Ferran, Vinsonneau-Pales et Noy, avocats ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 7 mai et

14 août 1998 qui ont infligé à Mme X respectivement la sanction du blâme et celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et condamner l'intéressée à lui verser la somme de 1 500 euros et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 16 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur requête de Mme X, d'une part, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER en date du 7 mai 1998 infligeant à l'intéressée la sanction du blâme et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité en date du 14 août 1998 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux jours ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTPELLIER, la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits en première instance et analyse l'ensemble des moyens énoncés par les parties ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'irrégularité à ce titre ;

Sur le blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vue infliger un blâme le 7 mai 1998, pour avoir refusé d'assurer une de ses fonctions sans en avertir sa hiérarchie et fait preuve de désinvolture, de manque de disponibilité et d'agressivité envers des collègues ; que ces faits, qui ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont antérieurs au 17 mai 2002 et ont été, par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002, amnistiés antérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à cette sanction, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du blâme infligé le 7 mai 1998 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'exclusion temporaire pour une durée de deux jours :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER a désigné, par arrêté du 27 juin 1995, Mme Collas en qualité d'adjointe au maire, déléguée notamment à la gestion du personnel municipal ; que l'article 2 de cet arrêté précise qu'elle reçoit délégation de signature « pour ses délégations (...). » ; que par arrêté du 31 juillet 1998, le maire a transféré, pour la période du 11 au 31 août 1998, à Mme Fourteau, autre adjointe, les délégations de Mme Collas notamment en ce qui concerne la gestion du personnel communal ; que l'article 2 de cet arrêté précise qu'elle reçoit délégation de signature « pour sa délégation (...). » ; que la délégation de signature ainsi consentie en matière de gestion du personnel n'étant assortie d'aucune réserve, c'est à tort que le tribunal précité a, pour annuler la sanction susvisée signée par Mme Fourteau le 14 août 1998, jugé que ladite décision avait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance ;

Considérant, d'une part, que Mme X a consulté le dossier au vu duquel a été prononcée la sanction disciplinaire le 5 août 1998 ; que si elle soutient que ledit dossier aurait été incomplet en ce qu'il ne contenait pas de copie du rappel à l'ordre en date du 17 mars 1994, la COMMUNE DE MONTPELLIER oppose à cette simple allégation que le document figurait deux fois au dossier sous les numéros 3 bis et 27, dont elle produit copie sans être ensuite contredite par l'intéressée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X conteste la matérialité d'une partie des faits qui lui sont reprochés, elle admet, dans le cadre de la procédure contentieuse, deux des retards qui lui sont reprochés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que seuls ces deux faits soient matériellement exacts, alors que Mme X avait reconnu d'autres comportements fautifs lors de l'entretien du 3 avril dont copie du compte-rendu est produite par la commune, l'administration aurait pris la même décision sans que celle-ci soit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu et de la nature de la sanction prononcée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même l'état de santé de Mme X aurait été déficient au cours de la semaine pendant laquelle lesdits retards ont eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier n'est pas fondé et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE MONTPELLIER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1998 infligeant à l'intéressée la sanction du blâme.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1998 infligeant à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours sont rejetées.

Article 4 : Mme X versera à la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à

Mme Dominique X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00005
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma00005 ?
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