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24/10/2006 | FRANCE | N°01MA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 5, 24 octobre 2006, 01MA01109


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile à ...), par la SCP Maurel et Van Rollenghem ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 14 juin 1996 annulée par l'article 1er dudit jugement ;

2°) de condamner le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » à lui verser les sommes de 141 627 F et 216 642,12 F en sa qualit

é de fonctionnaire illégalement évincée, ou, à titre subsidiaire, en qualité d'age...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile à ...), par la SCP Maurel et Van Rollenghem ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 14 juin 1996 annulée par l'article 1er dudit jugement ;

2°) de condamner le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » à lui verser les sommes de 141 627 F et 216 642,12 F en sa qualité de fonctionnaire illégalement évincée, ou, à titre subsidiaire, en qualité d'agent recruté par contrat à durée indéterminée, la somme de 53 110,13 F ou enfin, à titre subsidiaire, en qualité d'agent recruté par contrat à durée déterminée, la même somme au titre de dommages et intérêts ainsi que dans les deux cas, la somme de 216 642,12 F pour l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ;

3°) de condamner le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu décret de n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er de son jugement susvisé du 26 février 2001, annulé pour incompétence la décision du 14 juin 1996 par laquelle le président du syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » a informé Mme X de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 1996 et, par l'article second dudit jugement, rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée sur le fondement de l'illégalité de la décision précitée ; que Mme X demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement et la condamnation du syndicat mixte à lui verser les sommes en litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un requérant peut, dans une même requête, présenter des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions en plein contentieux si lesdites conclusions présentent, comme en l'espèce, un lien suffisant entre elles ; que chaque catégorie de conclusions obéit alors, séparément, au régime de recevabilité qui lui est propre ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a opposé à Mme X la tardiveté de ses conclusions indemnitaires du seul fait qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai du recours dirigé contre la décision administrative estimée illégale ; que dès lors, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que s'il est constant que Mme X n'avait pas adressé au syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » de réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 14 juin 1996 qu'elle contestait, l'intéressée a présenté ses conclusions indemnitaires dans un mémoire enregistré le 6 mars 1998 auquel le syndicat précité a, dans son mémoire enregistré le 4 mai 1998, d'abord répondu au fond avant d'opposer qu' « au demeurant », ces conclusions étaient irrecevables, sans d'ailleurs invoquer à cette date le défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi le contentieux indemnitaire a été valablement lié par l'administration en cours d'instance ; qu'en outre, Mme X avait adressé au syndicat mixte le 2 août 2000 une réclamation préalable dont copie était jointe au mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 août 2000, et dont la décision implicite de rejet était née à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nice a statué ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le syndicat intimé et tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que seul un fonctionnaire pouvait légalement être nommé dans l'emploi qu'elle occupait lors de la décision annulée, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait avoir eu par elle-même pour effet de conférer à Mme X la qualité de fonctionnaire en l'absence de toute procédure de titularisation la concernant ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander d'être indemnisée en qualité de fonctionnaire illégalement évincée ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, Mme X qui se prévaut de la circonstance de fait qu'elle bénéficiait en 1991 auprès de l'association « les petits chanteurs de la Côte d'Azur, maîtrise départementale des enfants », d'un contrat à durée indéterminée, n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe à l'appui de son allégation selon laquelle cette circonstance faisait obligation au syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » de l'employer en vertu d'un contrat à durée indéterminée au lieu et place du contrat à durée déterminée de trois ans conclu en janvier 1992 ; que, d'autre part, si Mme X était regardée comme ayant entendu invoquer les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, elle n'apporte pas au juge administratif les éléments lui permettant d'apprécier si les circonstances de fait susceptibles de faire obligation au syndicat mixte de l'employer en vertu d'un contrat à durée indéterminée de droit public sont, en l'espèce, toutes réunies ; qu'enfin, eu égard à ce qui précède et au contrat produit par l'intéressée, il est constant que Mme X était employée en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 1995 lorsque le syndicat mixte l'a informée le 14 juin 1996 de sa décision de ne pas renouveler ledit contrat à son échéance ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à son indemnisation en qualité de titulaire d'un contrat à durée indéterminée auquel il aurait été mis irrégulièrement fin ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en revanche, que pour soutenir que la décision du 14 juin 1996 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X était justifiée par l'intérêt du service, le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » se prévaut essentiellement, si ce n'est exclusivement, de la cessation de ses propres activités ou, au moins, de difficultés financières ; que cependant, si la délibération, produite en première instance par le syndicat mixte et portant la date du 24 juin 1996, qui la rendait sensiblement contemporaine de la décision attaquée, mentionne la nécessité de réduire les coûts de fonctionnement, elle prévoit expressément le « remplacement du personnel musical » et décide le recrutement d'un « directeur musical de très haut niveau qui participera au choix de ses collaborateurs » ; qu'ainsi, d'une part et contrairement à ce que soutient le syndicat précité, la cessation d'activité du syndicat n'était aucunement d'actualité quand il a été décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X, d'autre part, si le choix par le futur directeur musical de ses collaborateurs peut constituer un motif lié à l'intérêt du service, rien ne permettait au président du syndicat de postuler par avance que ce directeur ne jugerait pas opportun, pour la bonne marche de l'établissement ou sa valeur artistique, de reconduire Mme X dans ses fonctions ; que dès lors, ainsi que le soutient Mme X qui se prévaut notamment du recrutement de deux professeurs de musique après son départ, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne vient justifier, à la date du 14 juin 1996 à laquelle elle a été prise, la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée qui arrivait à échéance le 31 décembre 1996 ; que la responsabilité du syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur », lequel n'énonce aucun grief professionnel à l'encontre de Mme X, est par suite pleinement engagée pour les conséquences dommageables qui ont pu résulter de cette décision pour l'intéressée ;

Considérant que le contrat liant Mme X au syndicat mixte étant un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 1996, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 14 juin 1996 serait directement à l'origine d'une perte de traitements après le 31 décembre 1996 ; que, toutefois, cette même décision l'a privée irrégulièrement d'une possibilité de renouvellement de son engagement initial ; que, compte tenu de la durée de la collaboration de Mme X aux activités de l'établissement précité et des répercussions de la mesure attaquée sur la vie personnelle de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la décision illégale du 14 juin 1996, y compris le préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat précité à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001 est annulé.

Article 2 : Le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » est condamné à payer à Mme X la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Le syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse Côte d'Azur » versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions du syndicat précités sont rejetés.

01MA01109

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 01MA01109
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUREL ET VAN ROLLEGHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;01ma01109 ?
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