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19/10/2006 | FRANCE | N°06MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 06MA01443


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Frédéric X , ..., par Me Werpin ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2006 par laquelle le président de la Cour a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés, frais liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ;

Il fait valoir que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 et qu'en conséq

uence les frais d'expertise ne pouvait être mis à sa charge ; qu'au regard de...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Frédéric X , ..., par Me Werpin ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2006 par laquelle le président de la Cour a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés, frais liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ;

Il fait valoir que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 et qu'en conséquence les frais d'expertise ne pouvait être mis à sa charge ; qu'au regard de sa situation médicale, professionnelle et financière, la charge des frais d'expertise doit être reconsidérée ;

Vu l'ordonnance attaqué ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 04MA02640 du 29 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Werpin pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 …» ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ;

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

Considérant que par l'arrêt susvisé du 29 septembre 2005 la Cour a ordonné en référé une expertise médicale à la demande M. X ; qu'en dépit de la situation médicale, professionnelle et financière dont se prévaut M. X, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.000 euros, à la charge d'une autre partie ;

En ce qui concerne la substitution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de la même loi : « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 119 du décret susvisé du 19 décembre 1991 rendu applicables aux juridictions administratives par les dispositions de l'article 132 du même décret : « Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat … » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque des frais d'expertise sont mis par une décision juridictionnelle à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide judiciaire a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ;

Considérant toutefois que, pour bénéficier de la substitution prévue par ces dispositions, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été effectivement admis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'instance au terme de laquelle la Cour a, par l'arrêt susvisé du 29 septembre 2005, ordonné une expertise à sa demande, M. X n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne s'est d'ailleurs jamais prévalu, au cours de cette instance, de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que la Cour n'est saisie d'aucune instance au fond dans laquelle M. X aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à ce que l'Etat lui soit substitué au titre de l'aide juridictionnelle pour le paiement des frais d'expertise ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, au centre hospitalier de

Saint-Tropez à la Caisse primaire d'assurance maladie des artisans du Var, à la compagnie

Axa France Iard, à M. Mounal, expert, et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Werpin et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006, où siégeaient :

M. Darrieutort, président de chambre,

M. Bourrachot, président assesseur,

M. Marcovici, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2006.

Le rapporteur,

signé

F. BOURRACHOT

Le président,

signé

J-P. DARRIEUTORT

Le greffier,

signé

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 06MA001443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01443
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : WERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;06ma01443 ?
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