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19/10/2006 | FRANCE | N°05MA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 05MA00108


Vu 2°/, sous le n° 05MA00109, la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour A, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Tertian-Bagnoli ;

A demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 014560-030573 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date des 21 février 2001 et 13 novembre 2002 par lesquels le maire a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à D ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu 2°/, sous le n° 05MA00109, la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour A, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Tertian-Bagnoli ;

A demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 014560-030573 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date des 21 février 2001 et 13 novembre 2002 par lesquels le maire a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à D ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Roger substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour la COMMUNE DE LA DESTROUSSE et pour D ;

- les observations de Me Gelsi pour M. Y et les époux X ;

- les observations de M. Franchi pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône et sur demande de M. et Mme X, les arrêtés en date du 22 février 2001 et 13 novembre 2002 par lesquels le maire de la Destrousse a délivré successivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à D ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'ancien article L.123-4 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (…), puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1 // Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. (…)» ; qu'aux termes de l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA DESTROUSSE : «Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie minimale de : (…) 4.000 m² dans le secteur 2 (NB2) (…)» ;

Considérant que, par acte notarié daté du 31 août 2001, a été rectifiée l'assiette du chemin rural dit «traverse des pins», qui constituait, sur le plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DE LA DESTROUSSE, la limite entre une zone ND1 grevée d'une servitude d'espace boisé classé et la zone NB2 au sein de laquelle se trouve le terrain dont les époux TAHMISSIAN sont propriétaires ; que si cette opération a permis l'agrandissement du dit terrain, dont la surface est ainsi passée de 3.668 m² à 4.013 m², elle n'a pu avoir pour effet de modifier le tracé des zones précitées du POS, tracé qui, concernant l'emprise d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, n'aurait pu être modifié, en application des dispositions précitées de l'ancien article L.123-4 du code de l'urbanisme, qu'à la faveur d'une révision du dit POS préalable à la demande de permis de construire ;

Considérant, dès lors, que le terrain des époux TAHMISSIAN comprenant 3.668 m² classés en zone NB2 et 365 m² classés en zone ND1 inconstructible, ni le permis de construire initial, ni, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif ne pouvaient être délivrés légalement au regard des dispositions précitées de l'article 5NB du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA DESTROUSSE et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 22 février 2001 et 13 novembre 2002 par lesquels le maire de la Destrousse a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à D ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de A le paiement à M. et Mme X d'une part, M. Y d'autre part la somme de 750 euros pour chacun d'eux au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de A et de la COMMUNE DE LA DESTROUSSE sont rejetées.

Article 2 : A verseront la somme de 750 (sept cents cinquante) euros chacun à M. et Mme X d'une part, M. Y d'autre part en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la COMMUNE DE LA DESTROUSSE, à M. et Mme X, à M. Y, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

N° 05MA00108-05MA00109

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00108
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;05ma00108 ?
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