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19/10/2006 | FRANCE | N°04MA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 04MA02306


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour Mme Maria veuve , élisant domicile ..., Mme Carmen , élisant domicile ..., Mme Rose Marie élisant domicile ... et Mme Sandrine Z élisant domicile ...par la SCP Monneret-Fayolle ;

Mmes , et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308416 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite du décès de M. ;<

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour Mme Maria veuve , élisant domicile ..., Mme Carmen , élisant domicile ..., Mme Rose Marie élisant domicile ... et Mme Sandrine Z élisant domicile ...par la SCP Monneret-Fayolle ;

Mmes , et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308416 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite du décès de M. ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Borgel substituant la SCP Monneret-Fayolle pour les consorts ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts ont formé, le 20 mars 2002, une réclamation auprès de l'assistance publique de Marseille en vue d'une indemnisation amiable, à la suite du décès de M. Angelo le 11 mars 2002 à l'hôpital Sainte-Marguerite ; qu'en réponse à cette lettre, le directeur du centre hospitalier, par courrier du 19 août 2002, notifié le 21 août suivant, leur a opposé une fin de non recevoir et leur a précisé que cette décision pouvait être déférée dans un délai de deux mois devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, cette réponse valait décision expresse de rejet et faisait courir le délai du recours contentieux à son égard ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur de l'assistance publique de Marseille d'indiquer les modalités du recours à exercer devant le tribunal ; que de même, la circonstance que la décision ne mentionnait pas l'existence d'une procédure facultative de conciliation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est restée, en tout état de cause, sans influence sur les délais de recours contentieux à l'égard de la dite décision ;

Considérant toutefois, que les intéressées ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, le 11 octobre 2002, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, d'une part, et au versement d'une provision, d'autre part ; que la demande tendant à la désignation d'un expert n'a cependant pas eu pour effet de conserver le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision précitée du 19 août 2002 ; que si la demande tendant au versement d'une provision a pu interrompre ce délai, il a recommencé à courir dès la notification, soit pour les requérantes entre les 2 et 4 novembre 2002, de l'ordonnance en date du 28 octobre 2002 portant rejet des dites conclusions ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 9 octobre 2003, aux fins de condamnation de l'assistance publique de Marseille, était tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes , et Z doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes , et Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria veuve , à Mmes Rose Marie , Carmen et Sandrine Z, à l'assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie et au ministre de

la santé.

Copie en sera adressée à la SCP Monneret-Fayolle, à Me Le Prado et au Préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0402306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02306
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MONNERET FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;04ma02306 ?
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