La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°05MA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 octobre 2006, 05MA00280


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée LA GRANDE BLEUE, dont le siège est Place Vergnette à Saint Pierre la Mer (11560), représentée par son gérant en exercice, par Me Guigues ;

La société LA GRANDE BLEUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 9901228 9901445 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos les 31 décembre 1993 à 1995 ainsi que des droits supplémentaires à la tax...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée LA GRANDE BLEUE, dont le siège est Place Vergnette à Saint Pierre la Mer (11560), représentée par son gérant en exercice, par Me Guigues ;

La société LA GRANDE BLEUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 9901228 9901445 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1993 à 1995 ainsi que des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : «Par dérogation aux dispositions des articles R.431-4 et R.431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables.» ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : «Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable (…)» ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif pour la société à responsabilité limitée LA GRANDE BLEUE était signée par Mme Elisabeth Tardieu sur un papier à en-tête de Me Elizabeth Guigues ; qu'en défense, le directeur des services fiscaux de l'Aude a expressément soulevé la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité de Mme Tardieu pour représenter la société LA GRANDE BLEUE à défaut de production du mandat exigé par les dispositions précitées de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de réponse de la société à cette fin de non recevoir et de régularisation de la demande avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté la demande comme irrecevable ; que si la société requérante fait valoir en appel que Mme Tardieu et Me Guigues sont une seule et même personne, il résulte d'une part de l'instruction que Me Guigues Tardieu a, à une date inconnue, été sur sa demande radiée du barreau ; que la société requérante n'a d'autre part pas répondu à la demande expresse de la Cour de justifier de l'inscription au barreau de Me Guigues Tardieu à la date de l'introduction de la demande présentée au tribunal administratif ; qu'à défaut, la qualité d'avocat inscrit au barreau de Mme Guigues Tardieu qui la dispensait de produire le mandat prévu par les dispositions de l'article R.197-4 ne peut être regardée comme établie ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a régulièrement rejeté la demande qui lui était présentée comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées, en l'absence de production du mandat autorisant Mme Guigues Tardieu à représenter la SARL LA GRANDE BLEUE devant lui ;

Considérant que la SARL LA GRANDE BLEUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA GRANDE BLEUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA GRANDE BLEUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°05MA00280

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00280
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-17;05ma00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award