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10/10/2006 | FRANCE | N°03MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2006, 03MA00938


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Lorhili, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 1997, qui a rejeté sa demande aux fins de reprise d'une ancienneté de services accomplis en qualité d'agent contractuel auprès du service départemental d'incendie et de secours, et à ce que le tribunal enjoigne au départe

ment des Bouches-du-Rhône de le reclasser avec effet rétroactif à la date ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Lorhili, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 1997, qui a rejeté sa demande aux fins de reprise d'une ancienneté de services accomplis en qualité d'agent contractuel auprès du service départemental d'incendie et de secours, et à ce que le tribunal enjoigne au département des Bouches-du-Rhône de le reclasser avec effet rétroactif à la date du 10 mai 1984 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-544 du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes et des établissements communaux ;

Vu le décret n° 74-461 du 15 mai 1974 complétant le décret du 5 mai 1962 susvisé ;

Vu la circulaire n° 74-341 du 25 juin 1974 du ministre de l'intérieur relative à la nomination des agents d'exécution communaux aux emplois situés au premier niveau de la catégorie B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les observations de Me Mattéi, substituant Me Versini, pour le département des Bouches-du-Rhône,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X était agent de l'Etat lorsqu'il a accédé à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale au département des Bouches-du-Rhône ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circulaire n° 74-341 du 25 juin 1974 du ministre de l'intérieur dont il demande le bénéfice, « relative à la nomination des agents d'exécution communaux aux emplois situés au premier niveau de la catégorie B », s'applique aux seuls agents qui, antérieurement à leur accès à un emploi de catégorie B, avaient la qualité agents d'exécution communaux ; que la circonstance qu'aucune disposition réglementaire équivalente à celles de la circulaire susmentionnée n'existe pour les agents ayant été agents d'exécution d'autres collectivités que les communes et, s'agissant de M. X, de l'Etat, lors de leur nomination à un emploi de catégorie B, n'est pas de nature à permettre d'étendre légalement le champ d'application de ladite circulaire ;

Considérant, en second lieu, que si la réglementation alors en vigueur traite différemment les agents lors de leur nomination à un emploi de catégorie B selon la nature de leur employeur initial, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les agents concernés étaient dans une situation objective différente au regard de l'objet de la réglementation en cause ;

Considérant, enfin, que la circonstance que des agents qui n'auraient pas été précédemment agents d'exécution communaux auraient bénéficié, au département des Bouches-du-Rhône, des dispositions de la circulaire susmentionnée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision refusant à M. X le bénéfice de cette circulaire dès lors qu'il n'entre pas dans son champ d'application ainsi que dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 1997 rejetant sa demande aux fins de reprise d'une ancienneté de services accomplis en qualité d'agent contractuel auprès du service départemental d'incendie et de secours, et à ce que le tribunal enjoigne au département des Bouches-du-Rhône de le reclasser avec effet rétroactif à la date du 10 mai 1984 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00938
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-10;03ma00938 ?
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