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05/10/2006 | FRANCE | N°04MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 04MA01578


Vu le recours, présenté par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2004, sous le n° 04MA01578, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 020542, en date du 14 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 octobre 2001 par le préfet de la Corse du Sud à Mme X relatif à une parcelle cadastrée n° 2125 à Porto Vecchio ensembl

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Vu le recours, présenté par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2004, sous le n° 04MA01578, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 020542, en date du 14 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 octobre 2001 par le préfet de la Corse du Sud à Mme X relatif à une parcelle cadastrée n° 2125 à Porto Vecchio ensemble la décision en date du 29 mai 2002 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement, en date du 14 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 22 octobre 2001, par le préfet de la Corse du Sud à Mme X ainsi que la décision de cette même autorité administrative, en date du 29 mai 2002, rejetant le recours gracieux présenté par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que l'article L.111-1-2 du même code alors en vigueur prévoit qu'«en l'absence de plan d'occupation des sols, ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune», les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Porto Vecchio n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la demande présentée par Mme X concernait une maison d'habitation de 1.000 m² de surface hors oeuvre nette, située à 120 mètres du bord de mer et 300 mètres environ de la voirie communale, sur un terrain de 58.960 m² ; que, contrairement à la localisation figurant sur la photographie aérienne produite en première instance par Mme X et à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande concernait un projet déterminé qui n'était pas situé en partie haute de la parcelle à proximité d'autres constructions, mais en partie basse ; que, de plus, si le terrain litigieux est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, ainsi que par la voirie, il reste un espace naturel très boisé, avec un relief accidenté ; que si la partie haute du terrain jouxte effectivement une route qui le sépare d'un lotissement, tel n'est pas le cas de sa partie basse, sur laquelle l'opération, objet du certificat d'urbanisme négatif, est projetée et qui est éloignée d'autres constructions ; qu'ainsi, le projet ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas allégué que le projet pourrait bénéficier d'une des exceptions à la règle de l'inconstructibilité prévue à l'article L.111-1-2 susmentionné, le projet était contraire aux dispositions dudit article ; que, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse du Sud était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour faire droit à la demande d'annulation dudit certificat et du rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2002 formulée par Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Corse du Sud était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif et de rejeter le recours gracieux dirigé contre ledit certificat ; que, par suite, les autres moyens de la demande sont inopérants et doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions en date des 22 octobre 2001 et 29 mai 2002 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à Mme X.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

N° 04MA01578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01578
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;04ma01578 ?
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