La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°04MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 04MA00189


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour Mme Marie-Claude X née Kasprzyk, et M. René X élisant ensemble domicile ... ainsi que M. René Y élisant domicile ... par Me Sarrazin, avocat ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-493, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération, en date du 29 novembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Peypin a décidé de clôturer la ZAC Plein Sud ;

2°/ d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Peypin à leur verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour Mme Marie-Claude X née Kasprzyk, et M. René X élisant ensemble domicile ... ainsi que M. René Y élisant domicile ... par Me Sarrazin, avocat ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-493, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération, en date du 29 novembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Peypin a décidé de clôturer la ZAC Plein Sud ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Peypin à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Suzan de la SCP Bouty et Associés pour la commune de Peypin ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Peypin, en date du 29 novembre 1999, en tant qu'elle constate l'achèvement de la zone d'aménagement concerté Plein Sud ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-35 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.» ; que Mme X et autres soutiennent que cet article aurait été méconnu dès lors qu'à la date de la décision en litige certaines places de stationnement n'étaient pas réalisées, des espaces collectifs n'étaient pas terminés notamment la fontaine de la placette et les chemins piétonniers, le nombre de villas dépassait celui initialement prévu, l'étude géotechnique préconisée par le rapport d'enquête d'utilité publique avait été réalisée tardivement et l'agrément du cabinet d'architectes TETRA non délivrés à l'ensemble des villas ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux susmentionnés ne figuraient pas au programme des équipements publics approuvé de la zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi, à supposer même que ces diverses obligations prévues au cahier des charges n'auraient pas été remplies, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-35 du code de l'urbanisme précité doit être écarté ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X et autres le paiement à la commune de Peypin d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Mme X et autres verseront à la commune de Peypin une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. X, à M. Y, à la commune de Peypin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00189 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00189
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;04ma00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award