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05/10/2006 | FRANCE | N°02MA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 02MA01601


Vu la requête enregistrée le 7 août 2002 sous le numéro 02 MA 1601 pour M. Félix X, demeurant ..., par la SCP ARCANE JURIS et les mémoires complémentaires en date du 29 septembre 2003, 5 avril 2004 et 31 mars 2006 ; M. Félix X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98999 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des p

nalités y afférentes ;

2°) la décharge desdites cotisations et pénalités ; ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2002 sous le numéro 02 MA 1601 pour M. Félix X, demeurant ..., par la SCP ARCANE JURIS et les mémoires complémentaires en date du 29 septembre 2003, 5 avril 2004 et 31 mars 2006 ; M. Félix X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98999 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) la décharge desdites cotisations et pénalités ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (…). » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. »

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1990 :

Considérant que M. X a reçu le 8 avril 1993 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1990, 1991 et 1992 ; que les redressements afférents à l'année 1990 lui ont été notifiés le 22 décembre 1993 ; qu'ainsi, le délai prévu par les dispositions précitées a été respecté ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenu (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation, d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (… ) » ; qu'il est constant que M. X n'a pas déféré dans le délai légal à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juillet 1992 ; que le contribuable étant en situation de taxation d'office, en application des dispositions précitées et sans que cette situation ait été révélée par la procédure de vérification, le moyen de la requête tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la vérification, entreprise le 8 avril 1993 de sa situation fiscale d'ensemble est inopérant ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 8 avril 1993 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que des relevés de comptes n'ont pas été produits avant le 8 juin 1993, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que l'administration n'a obtenu les relevés d'un compte souscrit auprès du Crédit agricole du Haute Savoie que le 15 octobre 1993 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires, lesquels ont couru à compter du 9 juin 1993, qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conséquences attachées à l'obtention tardive du compte détenu par M. X auprès de la Caisse nationale d'épargne, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 8 juillet 1994, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au-delà de la période instituée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal du sud est

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N° 0201601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01601
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;02ma01601 ?
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