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05/10/2006 | FRANCE | N°01MA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 01MA02350


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour la société FRANCEQUIP, société à responsabilité limitée, dont le siège sociale est situé route nationale 113, quartier de l'Agneau - 13127 VITROLLES, par Me Joseph RIMMAUDO ;

La société FRANCEQUIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704591 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994

et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger des dites cotisa...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour la société FRANCEQUIP, société à responsabilité limitée, dont le siège sociale est situé route nationale 113, quartier de l'Agneau - 13127 VITROLLES, par Me Joseph RIMMAUDO ;

La société FRANCEQUIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704591 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu le mémoire, présenté le 20 mars 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, créée en 1992, la société à responsabilité limitée FRANCEQUIP exerce une activité de négoce national et international de matériels de travaux publics, bâtiments, génie civil neufs et occasion, pièces détachées ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 1995 et a porté sur les exercices clos en 1993 et 1994, l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée, au motif de la souscription tardive de la déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 1994 ; que la société FRANCEQUIP relève appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime d'imposition de leur résultat et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : « Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 mars 1994 de la société FRANCEQUIP est parvenue au service 29 juillet 1994, soit après l'expiration du délai imparti pour souscrire la dite déclaration, lequel était fixé au 30 juin ; que ce seul motif suffisait à justifier la remise en cause du bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts qui lui a été opposée par l'administration ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a déménagé son siège social à compter du 1er avril 1994 et qu'elle a, à tort, déposé la dite déclaration au centre des impôts de Vitrolles, ces circonstances sont sans influence dès lors que ce dépôt, effectué le 12 juillet 1994 selon les dires de la requérante, n'était pas intervenu dans le délai précité ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que la société FRANCEQUIP invoque la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Christian Kert, député, publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-6-89 et reprise dans la documentation de base n° 4 A 2141, suivant laquelle l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations ; que toutefois, ces recommandations ne précisent pas la nature des circonstances qu'elles mentionnent ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il est constant que le retard mis par la société FRANCEQUIP pour déposer sa déclaration de résultats excédait les quelques jours de retard ainsi admis par la doctrine administrative ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant, qu'en tout état de cause, la présente instance n'a donné lieu à l'engagement d'aucun dépens ; que les conclusions de la société FRANCEQUIP tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCEQUIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCEQUIP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCEQUIP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est et à Me Rimmaudo.

N° 01MA02350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02350
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RIMMAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;01ma02350 ?
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