La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2006 | FRANCE | N°04MA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 04MA00851


Vu, la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) BLEU MARINE, représentée par sa gérante la société Hengy Immobilier, dont le siège est 1015 Boulevard de la Mer à Fréjus (83600), par Me Grau, avocat ;

La SCI BLEU MARINE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4877 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation qu'elle a adressée, le 12 septembre 1997, au Directeur Départemental de

l'Equipement du Var et, par voie de conséquence, à la décharge de la taxe pour l...

Vu, la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) BLEU MARINE, représentée par sa gérante la société Hengy Immobilier, dont le siège est 1015 Boulevard de la Mer à Fréjus (83600), par Me Grau, avocat ;

La SCI BLEU MARINE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4877 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation qu'elle a adressée, le 12 septembre 1997, au Directeur Départemental de l'Equipement du Var et, par voie de conséquence, à la décharge de la taxe pour les espaces naturels sensibles et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui lui ont été réclamées par un avis du 1er octobre 1993, d'autre part à la restitution de la somme de 133.041 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de son paiement, qu'elle a acquittée indûment au titre des taxes d'urbanisme précitées et enfin à la condamnation de la commune de Fréjus à lui payer la somme de 40.000 F en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, outre une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

2°/ d'annuler ladite décision, de lui accorder la décharge des taxes d'urbanisme précitées, de condamner le département du Var, représentée par la Direction Départementale de l'Equipement du Var, à lui restituer la somme susvisée de 133.041 F, soit 20.281,97 euros, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 1997, date de sa demande de répétition et capitalisation des intérêts;

3°/ de condamner le département du Var à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par le mémoire susvisé, enregistré le 31 août 2006, la SCI BLEU MARINE a informé la Cour qu'elle entendait se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, d'autre part, que la commune de Fréjus a déclaré accepter ledit désistement ; que ladite acceptation équivaut au désistement des conclusions qu'elle avait formulées, à l'encontre de la SCI BLEU MARINE, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la SCI BLEU MARINE.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions formulées par la commune de Fréjus sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BLEU MARINE, à la commune de Fréjus, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

N° 04MA00851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00851
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;04ma00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award