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21/09/2006 | FRANCE | N°03MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00855


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 30 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003, par Me Bernard Asso, avocat ;

La COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4799 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SA Laurie, l'arrêté en date du 16 août 2001 par lequel le maire de Mougins a refusé de délivrer à cette société un permis

de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SA Laurie devant le Trib...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 30 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003, par Me Bernard Asso, avocat ;

La COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4799 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SA Laurie, l'arrêté en date du 16 août 2001 par lequel le maire de Mougins a refusé de délivrer à cette société un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SA Laurie devant le Tribunal administratif de Nice ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Bastardi-Daumont substituant Me Asso pour la COMMUNE DE MOUGINS et de Me Aonzo du Cabinet Christian Boitel pour la S.A. Laurie ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SA Laurie, l'arrêté en date du 16 août 2001 par lequel le maire de Mougins a refusé de délivrer à cette société un permis de construire ; que la COMMUNE DE MOUGINS relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la SA Laurie a sollicité un permis de construire consiste à réaliser huit bâtiments comportant au total 27 logements et non, comme le soutient la COMMUNE DE MOUGINS, 216 logements ;

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 16 août 2001 susvisé, de délivrer à la SA Laurie le permis de construire que celle-ci sollicitait en vue de la réalisation de ces 27 logements, le maire de Mougins s'est fondé, d'une part, sur ce que la voie de desserte du projet ne répondait pas aux exigences de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, et d'autre part, sur les avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France au titre des lois du 2 mai 1930 et du 31 décembre 1913, en estimant que ledit projet portait atteinte au site au sens des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la voie dénommée «chemin du Raidillon» qui dessert le projet a une largeur moyenne de 3 à 4 mètres au droit du terrain d'assiette et que cette largeur est au minimum de 4,50 mètres à son débouché sur la route nationale 85 ; que si la COMMUNE DE MOUGINS soutient que cette voie est affectée d'une pente atteignant une déclivité de 28 % sur une portion de 9 mètres au débouché de la route nationale 85, il ressort des pièces du dossier que des travaux de voirie ont été réalisés modifiant sensiblement le profil de celle-ci et adoucissant cette déclivité avec la création d'un début de plate-forme à son intersection avec la route nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette intersection est située en pleine zone urbaine où la vitesse des automobiles est nécessairement réduite et d'ailleurs réglementairement limitée ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accident n'a été relevé au cours des dernières années ; qu'en outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que la desserte du projet peut également se faire en direction de la route départementale 909 qui, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOUGINS, rejoint également la route nationale 85 ; que dans ces conditions, le projet est desservi par des voies dont les caractéristiques sont suffisantes au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 20 juin 2001 lui-même, que la chapelle Saint-Barthélémy, monument protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas co-visible du projet ; que la COMMUNE DE MOUGINS n'établit pas que le projet serait situé dans le champ de visibilité d'un autre édifice classé ou inscrit ; qu'ainsi, le maire de Mougins ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur l'avis défavorable émis à ce titre par l'architecte des bâtiments de France ; que la COMMUNE DE MOUGINS ne saurait utilement se prévaloir de l'existence de la procédure d'appel instaurée au profit de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en cas de désaccord avec l'architecte des bâtiments de France par les dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si, en vertu de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France, il résulte de ces dispositions que ce dernier émet un avis simple qui ne lie pas l'autorité compétente ; qu'ainsi, le maire de Mougins a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France à ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la COMMUNE DE MOUGINS, que le projet se situe dans la partie sud de l'agglomération du Val de Mougins, sur un terrain se trouvant dans une cuvette formée par trois collines de lignes arrondies et qu'il a une forte pente ; que les quartiers pavillonnaires couvrent la plus grande partie des versants des collines environnantes, celles-ci supportant également quelques immeubles collectifs importants ; que la visibilité proche et lointaine du projet est faible ; que la surface au sol des constructions projetées est limitée à 12,9 % afin de permettre une meilleure insertion dans le site ; que le volume des constructions a été adapté et modulé afin de tenir compte de l'hétérogénéité de la densité existante à proximité et des courbes de niveau du terrain ; que le projet tend à reprendre les grandes lignes des volumes des constructions environnantes et des pentes de toitures, ainsi que les couleurs et matériaux caractérisant l'agglomération ; que les constructions en terrasse reprennent le même profil que les restanques existantes ; que le projet développe un concept de façade végétalisée avec des oliviers, palmiers et plantes grimpantes ; que les espaces verts et jardins sur dalles représentent 85 % de la superficie du terrain, les voies de desserte ayant été le plus souvent enterrées et recouvertes de jardin planté ; qu'ainsi, nonobstant l'importance du projet et des travaux que sa réalisation implique, celui-ci ne peut, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques susrappelées et des mesures adoptées en vue de son insertion dans le site, être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article R.111 ;21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 août 2001 susvisé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOUGINS le paiement à la SA Laurie d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUGINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOUGINS versera à la SA Laurie une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUGINS, à la SA Laurie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00855 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00855
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;03ma00855 ?
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