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21/09/2006 | FRANCE | N°03MA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00231


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2001, par Me Xoual, avocat ;

La COMMUNE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1802 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) de Gestion Immobilière La Provençale, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de la commune d'Allauch a

refusé de lui délivrer un permis de construire;

2°/ de rejeter la demande de prem...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2001, par Me Xoual, avocat ;

La COMMUNE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1802 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) de Gestion Immobilière La Provençale, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

3°/ de condamner la Société de Gestion Immobilière La Provençale à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual pour la COMMUNE D'ALLAUCH et de Me Cohen pour Me Dominique X, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société de Gestion Immobilière La Provençale ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ALLAUCH relève appel du jugement susvisé en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) de Gestion Immobilière La Provençale, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage professionnel et de bureaux, sur une parcelle de terrain, cadastrée AC n° 368, sise au lieu-dit «Gayadon» à Allauch ;

Sur «l'intervention» de Me X :

Considérant que le mémoire produit par Me X doit être regardé non comme une intervention mais comme des observations en défense présentées par l'intéressé, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société de Gestion Immobilière La Provençale ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 :

Considérant que, pour refuser, par l'arrêté en litige du 11 juillet 1997, le permis de construire sollicité par la Société de Gestion Immobilière La Provençale, le maire de la COMMUNE D'ALLAUCH s'est fondé d'une part sur le motif tiré de ce que le sous-sol du terrain supportant la construction comportait des anomalies dues à la présence de vide-souterrain et de zones décomprimées et que la présence de ce sous-sol instable était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et d'autre part sur le motif tiré de ce que le projet n'était pas desservi par une voie d'accès ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.» ;

Considérant que, s'il est constant que le terrain d'assiette se situe dans un secteur où le sous-sol présente des risques d'instabilité du fait de l'existence d'anciennes galeries réalisées pour l'exploitation du gypse et de la craie, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait procéder, en décembre 1996, par un géotechnicien agréé du département, à une étude géologique complémentaire concluant à la constructibilité du terrain sous réserves de vérifications complémentaires et de la mise en place de mesures de surveillance ; qu'au vu de cette étude transmise aux services de la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, consultés sur le projet de construction en litige, la société pétitionnaire s'est engagée à exécuter les mesures préconisées par le géotechnicien, ce qui a conduit les services de la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement à revenir sur les avis défavorables qu'ils avaient émis les 19 juillet 1996, 4 octobre 1996 et 23 janvier 1997 et à préciser au service instructeur, par un courrier en date du 14 février 1997, que le projet n'appelait plus d'observation de leur part ; que, pas plus en première instance qu'en appel, la COMMUNE D'ALLAUCH n'établit que les mesures préconisées par l'étude précitée, et que la société pétitionnaire s'était engagée à exécuter, auraient été irréalisables ou n'auraient pas été de nature à pallier les risques encourus ; que si la commune appelante fait valoir que les engagements du pétitionnaire étaient futurs et étaient subordonnés à la réalisation d'études complémentaires, elle n'établit pas ni même n'allègue que les mesures préconisées n'auraient pu faire l'objet de prescriptions particulières ; qu'il suit de là, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, en se référant dans l'arrêté contesté à l'existence du risque d'instabilité du sous-sol, sans rechercher, au vu du dernier avis des services de la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, de l'étude produite par la société pétitionnaire ainsi que de ses engagements, si le permis de construire sollicité pouvait être accordé assorti de prescriptions particulières, le maire de la COMMUNE D'ALLAUCH a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce motif ne pouvait légalement fonder le refus contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire, que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, la construction projetée comporte un accès sur l'avenue Jean Giono qui a recueilli l'assentiment des services de la Direction Départementale des Routes qui ont émis trois avis favorables concernant le projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette nécessiterait un droit de passage sur une parcelle voisine ; qu'à cet égard, si la commune appelante soutient que l'un des avis émis par les services de la Direction Départementale des Routes aurait mentionné la nécessité d'une servitude de passage, elle s'est abstenue de produire au dossier l'avis en question et n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, par suite, le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet contesté était dépourvu d'accès ne pouvait davantage fonder légalement le refus de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la Société de Gestion Immobilière La Provençale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALLAUCH le paiement à Me X, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société de Gestion Immobilière La Provençale, de la somme de 1.500 euros au titre des frais que la société a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ALLAUCH versera à Me X, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société de Gestion Immobilière La Provençale, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLAUCH, à Me X, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société de Gestion Immobilière La Provençale et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00231
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;03ma00231 ?
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