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21/09/2006 | FRANCE | N°03MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00025


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE PEYNIER représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 février 2003 ; la COMMUNE DE PEYNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1342, 02-1457 et 02-1525 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société ITM Entreprises, de la société Ducournau Logistique et du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, la délibération en date d

u 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Peynier a décidé d'exerce...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE PEYNIER représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 février 2003 ; la COMMUNE DE PEYNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1342, 02-1457 et 02-1525 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société ITM Entreprises, de la société Ducournau Logistique et du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, la délibération en date du 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Peynier a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier situé dans la zone d'activités « Le Verdalai », et d'autre part, la lettre du 21 février 2002 par laquelle le maire de Peynier a informé lesdites sociétés de la décision de la commune de préempter ce bien ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société ITM Entreprises et la société Ducournau Logistique devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la société ITM Entreprises et la société Ducournau Logistique à lui verser chacune une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Del Moro, substituant la SCP Sebag, pour la COMMUNE DE PEYNIER ;

- les observations de Me Foures, substituant Me Clément, pour la société ITM Entreprises ;

- les observations de Me Rose pourpour la société Ducournau Logistique ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société ITM Entreprises, de la société Ducournau Logistique et du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, la délibération en date du 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Peynier a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier situé dans la zone d'activités « Le Verdalai », et d'autre part, la lettre du 21 février 2002 par laquelle le maire de Peynier a informé lesdites sociétés de la décision de la commune de préempter ce bien ; que la COMMUNE DE PEYNIER relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par la société ITM Entreprises et la société Ducournau Logistique devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant, d'une part, que la société ITM Entreprises justifie en tant que propriétaire du bien mis en vente d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de préemption de la COMMUNE DE PEYNIER, nonobstant la circonstance invoquée que le prix offert par la collectivité publique est le même que celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant, d'autre part, que la société Ducournau Logistique pour le compte de laquelle a été signé le 7 septembre 2001 un compromis de vente en vue de l'acquisition du bien faisant l'objet de la décision de préemption de la COMMUNE DE PEYNIER justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ladite décision de préemption, alors même qu'à cette date, elle était en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas encore la personnalité morale, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a repris postérieurement à son immatriculation l'acte accompli conformément aux dispositions des articles 1843 du code civil et L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce ; que si, par ailleurs, la déclaration d'intention d'aliéner mentionne comme acquéreur la SCI Multimodal, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une erreur ; que cette mention erronée est sans incidence tant sur la régularité de la déclaration d'intention d'aliéner que sur l'intérêt à agir de la société Ducournau Logistique ;

Considérant, enfin, qu'en demandant au tribunal administratif d'annuler la lettre du 21 février 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PEYNIER informait la société ITM Entreprises de ce que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien cadastré sections AW 27 à 38 et AW 51 à 57, les sociétés ITM et Ducournau Logistique doivent être regardées comme ayant entendu demander l'annulation de la délibération du 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal a pris la décision d'exercer ce droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE PEYNIER doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de la lettre du 21 février 2002 susvisée :

Considérant que la lettre du 21 février 2002 par laquelle le maire de PEYNIER a informé la société ITM Entreprises de ce que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption, ne présente pas par elle-même le caractère d'une décision susceptible de recours ; que la COMMUNE DE PEYNIER est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la délibération du 20 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210 ;1 du code de l 'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300 ;1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé» ; qu'aux termes de l'article L. 300 ;1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (…) » ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de PEYNIER en date du 20 février 2002 se borne à énoncer que les parcelles préemptées situées dans la zone d'activités « Le Verdalai » ont pour objet de permettre à la commune de maintenir, d'étendre ou d'accueillir des activités économiques en vue de la création d'emplois de proximité pour la population ; que cette délibération qui ne précise pas l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé, n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ducournau Logistique, que la COMMUNE DE PEYNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PEYNIER le paiement à la société ITM Entreprises et à la société Ducournau Logistique d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par chacune d'elles dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2002 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la lettre du maire de PEYNIER en date du 21 février 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PEYNIER est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE PEYNIER versera respectivement à la société ITM Entreprises et à la société Ducournau Logistique une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEYNIER, à la société ITM Entreprises, à la société Ducournau Logistique, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00025 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00025
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;03ma00025 ?
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