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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02658


Vu le recours enregistré le 11 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02658, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505804 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben Younes X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Trib

unal administratif de Marseille ;

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Vu les autres p...

Vu le recours enregistré le 11 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02658, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505804 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben Younes X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2003, de la décision du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 16 juin 2003 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que si M. X, qui est né en 1967 au Maroc, fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, et est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'était vu délivrer le 26 septembre 2001 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française un titre de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre de séjour en date du 25 avril 2003 au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que cette décision est devenue définitive ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré lors de son interpellation en date du 9 septembre 2005, vivre chez son beau-frère sans faire mention d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure en litige, le PREFET DE VAUCLUSE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est en France depuis plus de quinze ans, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations ont un caractère insuffisamment probant et trop fragmentaire ; qu'ainsi il n'établit pas qu'il serait en France depuis plus de quinze ni même depuis plus de dix ans ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0505804 du 13 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ben Younes X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

2

N° 05MA02658

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02658
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02658 ?
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