La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02434


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02434, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054448 du 17 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gnon Kreo X, de nationalité tchadienne, en tant qu'il fixe le Tchad comme pays de destination ;

2°) de rejet

er la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02434, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054448 du 17 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gnon Kreo X, de nationalité tchadienne, en tant qu'il fixe le Tchad comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les observations de Me Rossler, avocat de M. Gnon Kreo X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tchadienne, s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2004, de la décision en date du 26 mars 2004 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'article 1er de la décision en date du 13 août 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant le Tchad comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne d'origine toupouri et de confession catholique, est entré en France une première fois à l'occasion d'un stage militaire d'août 1998 à décembre 1999, date à laquelle il est retourné dans son pays d'origine ; qu'il a déserté l'armée tchadienne au mois d'août 2000 pour revenir en France ; que s'il est constant que depuis lors il s'est livré à une opposition active aux autorités politiques de son pays d'origine, et s'il soutient qu'en tant que déserteur il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas de façon suffisamment probante qu'il y serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, sa dernière demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'O.F.P.R.A. par décision en date du 2 juin 2006 ; qu'il en résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 août 2005 en tant qu'il fixe le Tchad comme pays à destination ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement n°05-4448 du 17 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 13 août 2005 en tant qu'il fixe le Tchad comme pays de destination présentées devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que celles qu'il a présentées devant la Cour à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Gnon Kreo X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 05MA02434

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02434
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award