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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02419


Vu le recours enregistré le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02419, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4467 du 17 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Milanko X, de nationalité yougoslave ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Milanko X devant le présid

ent du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autr...

Vu le recours enregistré le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02419, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4467 du 17 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Milanko X, de nationalité yougoslave ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Milanko X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les observations de Me Leonhardt, avocat de M. Milanko X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité yougoslave, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave d'origine rom, entré en France en 2001, est le père des cinq enfants d'une compatriote, dont l'un est né en France en 2002, laquelle a obtenu le statut de réfugiée politique en raison de son appartenance à la communauté rom et aux persécutions dont elle a fait l'objet ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie existe entre les deux concubins ; que dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité pour les deux parents de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, la mesure en litige porte au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Nice a, pour annuler l'arrêté de reconduite en litige, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Milanko X, de nationalité yougoslave ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du code précité : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision, qui confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu toutefois, en application des dispositions précitées, de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être examinée, au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en l'espèce il appartiendra au préfet des ALPES-MARITIMES de statuer sur le droit au séjour de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de statuer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la Cour est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Milanko X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 05MA02419

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02419
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02419 ?
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