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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02353


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02353, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504267 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Elias X, de nationalité libanaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribun

al administratif de Nice;

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Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02353, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504267 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Elias X, de nationalité libanaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

les observations de Me Decamps, avocat de M. Elias X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité libanaise, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 1986 ; qu'il y serait resté durant deux ans puis se serait rendu à Monaco où il a ensuite résidé régulièrement jusqu'en décembre 2004, date à laquelle il a décidé de rejoindre ses deux soeurs de nationalité française qui résident à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) ; que toutefois, à supposer établies l'ensemble de ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. X qui est célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, dès lors notamment qu'il ne conteste pas qu'il dispose encore d'attaches familiales au Liban, à savoir sa mère et son frère ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant le Liban comme pays de renvoi, M. X, s'il soutient que son père y a été assassiné, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs déjà retourné de février à mars 2004, à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'il soutient également qu'il encourt une peine de prison comme déserteur, il ne produit aucune justification de nature à établir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la décision fixant le pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0504267 du 9 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Elias X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 05MA02353

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02353
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DECAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02353 ?
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